Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2206034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022, le 17 juillet 2023 et le
9 novembre 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. D… B… et Mme A… C…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. B… et Mme C… au paiement d’une amende de 12 000 euros sur le fondement des dispositions conjuguées des articles L. 2132-26, L. 2132-5, L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. B… et Mme C… de procéder à leurs frais et risques, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux actions nécessaires en vue du rétablissement du mur de soutènement du terrain dans l’état où il se trouvait avant les travaux de rehaussement diligentés par leurs soins, à la destruction du mur de clôture, du claustra et de la porte close présents sur l’emprise de la servitude de marchepied, au parfait rétablissement du passage de la servitude de marchepied et aux actions nécessaires à la parfaite remise en état de l’escalier et de la défense de berge présents sur le domaine public fluvial, de manière à garantir la parfaite accessibilité du domaine public fluvial ;
3°) à défaut d’exécution totale ou partielle du jugement à intervenir, autorise l’établissement public Voies navigables de France à procéder au besoin d’office au rétablissement de la servitude de marchepied et à la remise en état du domaine public, aux frais et risques des contrevenants et au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) condamne M. B… et Mme C… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- M. B… et Mme C… entravent la servitude de marchepied au droit de leur propriété par l’implantation, d’une part, d’un mur de clôture et d’un claustra en aval et, d’autre part, d’une porte close en amont ; le tribunal a déjà jugé, s’agissant du propriétaire précédent, que ces faits, qui n’ont pas changé depuis, constituaient une entrave à la servitude de marchepied ;
- ils occupent sans droit ni titre le domaine fluvial par la présence d’un escalier fermé par des parois vitrées, d’un jardin d’agrément de 46,02 m², d’un ouvrage d’accostage de
52,36 m² (banquette maçonnée en basse berge), d’un mur de soutènement de 16 m² et d’une défense de berge de 30,80 ml ; ces constructions se situent au-delà de la crête de berge, que la construction d’une défense de berge n’a pas pu faire reculer ;
- les prévenus ont également construit sans autorisation un muret en pierre d’une hauteur de soixante-dix centimètres et des parois en verre d’une hauteur d’un mètre et seize centimètres sur un mur de soutènement préexistant lui-même situé sur le domaine public fluvial ;
- cette situation a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie du
27 avril 2022 ainsi que d’une notification aux prévenus le 25 mai 2022 ;
- l’occupation irrégulière du domaine public, la réalisation de travaux sans autorisation et l’entrave à la servitude de marchepied par M. B… et Mme C… sont constitutives des contraventions de grande voirie prévues aux articles L. 2124-8, L. 2131-2 et L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la notification tardive du procès-verbal de contravention de grande voirie n’a pas empêché les prévenus de présenter des observations en défense et l’absence de mention du droit de présenter des observations dans le courrier de notification n’a pas privé les intéressés d’une garantie dès lors qu’ils y ont été informés de la possibilité de présenter des observations devant le tribunal ;
- l’action publique n’est pas prescrite ;
- VNF était en situation de compétence liée pour constater les faits litigieux et déférer les prévenus au juge des contraventions de grande voirie ;
- la matérialité des faits étant constatée et les prévenus ne justifiant d’aucune cause exonératoire, il y a lieu de procéder à la condamnation de ces derniers.
Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022, le 11 octobre 2023 et le
13 novembre 2023, M. B… et Mme C…, représentés par Me Dalibard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’établissement public VNF.
Ils soutiennent que :
- ils ont acheté leur maison sans être informés que leur terrain se situe en partie sur le domaine public et ils ont tenté en toute bonne foi d’échanger avec VNF afin de déterminer les conditions dans lesquelles leurs ouvrages pourraient être implantés, en tenant compte notamment de la sécurité de leurs enfants ;
- il a été porté atteinte à leurs droits de la défense dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie leur a été notifié le 25 mai 2022, soit plus d’un mois après que celui-ci a été dressé, que ni le courrier de notification ni le procès-verbal ne mentionnent leur droit de présenter des observations en défense dans un délai de quinze jours et que le présent tribunal a été saisi à peine plus de quinze jours après la notification du procès-verbal ;
- l’action publique est prescrite ;
- ils n’entravent pas l’accès à la servitude de marchepied grevant leur propriété ; s’il leur est reproché de garder une porte fermée, son ouverture ne changerait pas l’accès à la servitude de marchepied de par la présence d’une clôture sur la parcelle voisine ; l’accès à la servitude de marchepied a été rétabli en aval ;
- aucune occupation sans titre du domaine public n’a été commise dès lors que l’ensemble des constructions litigieuses sont situées au-delà de la défense de berge, qui constitue la limite du domaine public fluvial naturel ; la circonstance qu’une convention d’occupation ait été conclue entre VNF et les anciens propriétaires ne saurait établir que les ouvrages litigieux sont situés sur le domaine public ; le terrain situé au-delà de la défense de berge ne fait plus partie du domaine public fluvial eu égard à la modification de l’emprise du fleuve, qui l’a fait sortir définitivement des eaux fluviales incorporées au domaine public et la défense de berge a été édifiée par l’ancien propriétaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2025 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Leeson, représentant M. B… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 27 avril 2022, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que M. B… et Mme C… ont réalisé des travaux sur l’emprise du domaine public fluvial sans autorisation en réhaussant un mur de soutènement déjà existant par la construction d’un muret de 70 centimètres et de parois en verre de 1,16 mètres. Ce procès-verbal constate également que M. B… et Mme C… entravent la servitude de marchepied grevant leur propriété par l’implantation d’un mur de clôture et d’un claustra à l’aval et d’une porte close en amont, au point kilométrique 179, rive gauche de la Marne, sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne. Enfin, il a été constaté que M. B… et Mme C… occupent sans droit ni titre le domaine public fluvial par la présence d’un escalier et de parois vitrées, d’un jardin d’agrément de 16,02 mètres carrés, d’un ouvrage d’accostage de 52,36 mètres carrés, d’un mur de soutènement de 16 mètres carrés et d’une défense de berge de 30,80 ml. Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. B… et Mme C… au paiement d’une amende de 12 000 euros et d’enjoindre à ceux-ci de rétablir la servitude de marchepied, de faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la prescription :
En vertu de l’article 9 du code de procédure pénale, l’action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. La prescription d’infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l’article 7 de ce code puis, à compter de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de l’article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d’instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs, y compris ceux qu’ils ne visent pas.
Il résulte de l’instruction que les faits reprochés ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal le 27 avril 2022, qu’ils ont donné lieu à une saisine du tribunal le
17 juin 2022, que trois lettres de mise en état, qui constituent des mesures d’instruction prises par une juridiction, ont été envoyées à VNF les 19 avril 2023, 29 mai 2024 et 18 février 2025, que l’ensemble des mémoires susvisés des parties ont été communiqués et que l’instruction a été clôturée à deux reprises les 11 septembre 2023 et 11 octobre 2025. Dans ces conditions, le délai de prescription d’un an n’a pas été atteint au cours de la présente instance. Par suite M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que l’action publique est prescrite.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ; il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ». Si l’observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n’est pas prescrite à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense.
Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a été établi le 27 avril 2022 et a été notifié à M. B… et Mme C… par un courrier recommandé avec accusé réception distribué le
25 mai 2022, soit près d’un mois plus tard. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… et Mme C… ont été mis en mesure de présenter leur défense devant l’établissement public Voies navigables de France et dans le cadre de la présente instance, dans laquelle ils ont produit un mémoire en défense. En outre, il n’est pas contesté qu’ils avaient déjà pu rencontrer à plusieurs reprises les services de VNF sur leur situation. Par ailleurs, la circonstance qu’ils aient été informés, par la lettre de notification, que la présentation d’observations en défense était possible devant le tribunal administratif n’avait ni pour objet, ni pour effet de leur interdire de présenter des observations devant l’administration avant la saisine du tribunal administratif. Il s’ensuit que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les poursuites exercées à leur encontre sont irrégulières.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
S’agissant de la réalisation de travaux sur le domaine public sans autorisation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. ». Il résulte de ces dispositions que la limite du domaine public fluvial est située au point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2124-8 de ce code : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d’eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. » et aux termes de l’article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté ou toute prise d’eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l’article L. 2124-8 est puni d’une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte dans les formes définies à l’article L. 437-20 du code de l’environnement. »
Il résulte des constatations consignées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie que les prévenus ont réalisé des travaux de rehaussement d’un mur de soutènement, avec des pierres et des parois de verre, pour une hauteur totale de 1,86 mètres, sur le domaine public fluvial. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la limite du domaine public fluvial ne se situe pas au niveau de la « crête de berge » du fleuve mais, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, au point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Il résulte du plan produit par VNF que cette limite se situe sur une ligne incluant la défense de berge inférieure, le cheminement piéton, la parcelle de berge et le mur de soutènement. Ce plan est corroboré par les différentes conventions d’occupation du domaine public délivrées sur cette parcelle depuis le 18 août 1987, dont la première mentionne l’altitude N. G. F normale permettant de déterminer la limite du domaine public fluvial, et donne autorisation pour édifier, sur le domaine public fluvial, une protection de berge de 30,80 ml, correspondant à la « basse berge », ainsi que le mur de soutènement litigieux, un escalier d’accès, une banquette maçonnée, correspondant au cheminement piéton et, au moins depuis 2005, une parcelle de berge de 46,20 m², sur laquelle est actuellement édifiée, partiellement, la piscine des prévenus. Le même plan est également corroboré par le procès-verbal de récolement qui indique expressément que les ouvrages publics litigieux se situent sur le domaine public. Enfin, la circonstance que la défense de berge a été construite postérieurement à l’établissement de ces documents est sans incidence sur la délimitation du domaine public fluvial. Ainsi, il en résulte que le mur de soutènement sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux se situe sur le domaine public fluvial. S’il est constant que les prévenus ont fait preuve d’une bonne volonté manifeste afin de se conformer aux impératifs de protection du domaine public fluvial, notamment en adaptant les travaux pour que les parois vitrées ne retiennent pas l’eau et en procédant à des ouvertures dans le mur, il n’en demeure pas moins que les travaux ont été réalisés sans autorisation. Par suite, ces faits sont établis et constituent la contravention de grande voirie réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
S’agissant de l’entrave à la servitude de marchepied :
D’une part, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété de personnes publiques : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-16 du même code : « En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de de l’article 131-13 du code pénal : « Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
Il résulte de ces dispositions que le marchepied doit être praticable sans danger ni difficulté et que tout obstacle ou construction dans la servitude de marchepied est constitutif d’une contravention de grande voirie, que l’administration a obligation de poursuivre.
Il résulte de procès-verbal de contravention de grande voirie qu’il est reproché à M. B… et Mme C… d’entraver l’accès à la servitude de marchepied par l’implantation d’un mur de clôture à l’aval et d’une porte close à l’amont. Il résulte du plan produit par VNF, et ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, que la servitude de marchepied, qui est de 3,25 mètres à compter de la ligne délimitative du domaine public fluvial, traverse une partie du jardin des prévenus. Il résulte également des différents plans que trois accès sont prévus, un en aval, un en amont et un en contrebas de la parcelle, côté Marne. D’une part, s’agissant de la porte close en amont, les prévenus font valoir que l’accès à la servitude de marchepied n’est pas entravé par le mur mais par les clôtures de la parcelle voisine. Toutefois, la circonstance qu’il existerait des obstacles à la libre circulation sur la servitude de marchepied sur la parcelle voisine est sans incidence sur le fait que l’accès à la servitude n’est pas assuré sur le terrain des prévenus, en raison de la fermeture de ce portail. D’autre part, si les prévenus font valoir, s’agissant du mur de clôture en aval, que les travaux de rétablissement de l’accès ont été entrepris en mars 2023 et qu’un devis a été produit en mai 2022, il n’en demeure pas moins que les faits étaient bien constitués et ont été constatés par le procès-verbal du 27 avril 2022. L’ensemble de ces faits constitue la contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
S’agissant de l’occupation sans titre du domaine public par un escalier fermé par des parois vitrées, un jardin d’agrément, un ouvrage d’accostage, un mur de soutènement et une défense de berge :
Aux termes de l’article de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l’écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d’office par l’autorité administrative compétente. Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros ».
Le procès-verbal de contravention de grande voirie fait état d’une occupation sans autorisation du domaine public par une défense de berge, un mur de soutènement, un jardin d’agrément, un escalier et des parois vitrées, et une banquette maçonnée. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, l’ensemble de ces éléments est situé sur le domaine public fluvial, contrairement à ce que soutiennent les prévenus. Il n’est ni établi, ni allégué, que les prévenus disposeraient d’une convention d’occupation du domaine public. Par suite, les faits reprochés sont établis et constituent la contravention de grande voirie réprimées par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
S’agissant de la condamnation :
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des infractions faisant l’objet du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 avril 2022 sont établies. Si les intéressés font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de l’implantation d’une partie du terrain sur le domaine public fluvial au moment de l’achat de leur maison et qu’ils sont de bonne foi, cette circonstance ne saurait conduire à la relaxe. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B… et Mme C… au paiement d’une amende de 450 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
Il y a lieu d’enjoindre à M. B… et Mme C…, à défaut d’un changement de circonstances, en particulier d’une possible régularisation de leur situation avec les services de VNF, de libérer le domaine public fluvial des ouvrages édifiés sans autorisation, à savoir des ouvrages issus des travaux de rehaussement du mur de soutènement, et des ouvrages pour lesquels ils n’ont pas obtenu d’autorisation d’occupation du domaine public, à savoir la protection de berge, l’escalier d’accès, la banquette maçonnée, le mur de soutènement et la parcelle de berge. Il y a lieu également de faire cesser sans délai l’entrave à la servitude de marchepied, par l’ouverture de l’ensemble des portails, à l’exception du rétablissement de l’accès aval, celui-ci ayant été rétabli en cours d’instance. Il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. À défaut d’exécution volontaire à l’issue de ce délai, il sera loisible à l’établissement public Voies navigables de France de faire procéder d’office à la remise en l’état des lieux aux frais des contrevenants, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du
1er juillet 2022.
Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que M. B… et Mme C… ont commis les infractions d’occupation sans titre du domaine public fluvial, de construction sans autorisation sur ce domaine public et d’entrave à la servitude de marchepied, toutes constitutives de contraventions de grande voirie et constatées par procès-verbal dressé le 27 avril 2022, les contrevenants doivent supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… et Mme C… la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme C… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. Enfin, les conclusions présentées par M. B… et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’établissement public VNF n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… et Mme C… sont condamnés à payer une amende de 450 euros chacun.
Article 2 : M. B… et Mme C… devront, s’ils ne l’ont déjà fait, rétablir sans délai et libérer le domaine public fluvial, et faire cesser l’entrave à la servitude de marchepied, dans les conditions prévues au point 17 du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par M. B… et Mme C…, passé un délai de six mois après la notification du présent jugement, l’établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais des contrevenants et au besoin avec le concours de la force publique, aux travaux de remise en état du domaine public fluvial et de rétablissement de la servitude de marchepied litigieuse.
Article 4 : M. B… et Mme C… verseront à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. D… B… et Mme A… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Structure ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Erreur ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Résidence principale ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Attaquer ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspection vétérinaire ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Guide ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
- Imposition ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.