Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 12 février 2026, n° 2206034
TA Melun
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Réalisation de travaux sans autorisation

    La cour a constaté que les travaux réalisés par les prévenus sur le domaine public fluvial étaient effectués sans autorisation, ce qui justifie la condamnation à une amende.

  • Accepté
    Entrave à la servitude de marchepied

    La cour a jugé que l'implantation d'obstacles sur la servitude de marchepied constitue une contravention de grande voirie, justifiant la demande de condamnation.

  • Accepté
    Occupation irrégulière du domaine public

    La cour a ordonné aux prévenus de rétablir le domaine public en raison de l'occupation irrégulière constatée.

  • Accepté
    Frais liés à la contravention

    La cour a jugé que les prévenus, ayant commis des infractions, doivent supporter les frais liés à la contravention.

Résumé par Doctrine IA

Voies navigables de France (VNF) a poursuivi M. B… et Mme C… pour contravention de grande voirie. VNF demandait une amende de 12 000 euros et l'injonction de rétablir un mur de soutènement, de détruire une clôture, un claustra et une porte, ainsi que de remettre en état un escalier et une défense de berge. Ils réclamaient également le remboursement des frais de procédure.

Les défendeurs contestaient la prescription de l'action publique et la régularité de la procédure, arguant notamment d'une notification tardive du procès-verbal. Ils soutenaient également que leurs constructions étaient situées au-delà de la limite du domaine public fluvial et qu'ils n'entravaient pas la servitude de marchepied.

Le tribunal a rejeté les arguments de prescription et d'irrégularité de procédure. Il a jugé que les travaux de rehaussement du mur de soutènement, l'occupation du domaine public fluvial par divers ouvrages, et l'entrave à la servitude de marchepied étaient établis. En conséquence, M. B… et Mme C… ont été condamnés à une amende de 450 euros chacun et mis en demeure de libérer le domaine public et de faire cesser l'entrave à la servitude de marchepied sous peine d'astreinte. VNF a été autorisé à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais des contrevenants en cas de non-exécution. Enfin, les défendeurs ont été condamnés à verser 250 euros à VNF au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2206034
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2206034
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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