Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2400439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2400439, les 11 janvier 2024 et 10 mai 2024, la société « Le salon de la libération », représentée par la SCP d’avocats aux Conseils, Fabiani-Pinatel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Denis a ordonné la fermeture de l’établissement recevant du public « Le salon de la libération » situé au 17 boulevard de la libération sur le territoire de cette commune à compter de sa notification, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 11 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 12 juillet 2023 et la décision rejetant son recours gracieux sont entachés d’un vice de procédure dès lors que les exigences de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que la procédure particulière prévue par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respectée ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation ;
— la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une insuffisance de motivation dès lors que le maire de Saint-Denis n’a pas recherché si l’annulation de l’arrêté attaqué ne s’imposait pas au regard du procès-verbal de la visite de la commission communale de sécurité et d’accessibilité du 6 novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407748, le 6 juin 2024, la société « Le salon de la libération », représentée par la SCP d’avocats aux Conseils Fabiani-Pinatel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel cette même autorité a prononcé la fermeture de son établissement situé au 17 boulevard de la libération sur le territoire de cette commune ou à défaut d’ordonner sa réouverture ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis d’autoriser l’ouverture du restaurant dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 12 juillet 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors que les exigences de la procédure contradictoire n’ont pas été respectées en méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l’arrêté du 12 juillet 2023 est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les prescriptions relevées dans le procès-verbal du 6 novembre 2023 de la commission communale de sécurité et d’accessibilité n’ont plus d’objet ou ont été levées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la commune de Saint-Denis, représenté par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que dans l’hypothèse où l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Denis a ordonné la fermeture de l’établissement « Le salon de la libération », serait annulé, dans le cadre de la requête n° 2400439, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté la demande de retrait de l’arrêté du 12 juillet 2023 présentées dans la requête n° 2407748 seraient privées d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et, les observations de Me Pinatel représentant la société « Le salon de la libération ».
La commune de Saint-Denis n’était pas présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Le salon de la libération »
est un établissement recevant du public de type N « restaurants et débits de boissons » de troisième catégorie situé au 17 boulevard de la Libération sur le territoire de la commune de Saint-Denis (93). Le 29 mars 2019, une visite de la commission communale de sécurité et d’accessibilité (CCSA) a donné lieu à un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’activité de cet établissement. Cet avis a été notifié à l’exploitant par un courrier du 10 avril 2019, par lequel le maire a, en outre, mis en demeure cet établissement de réaliser les travaux nécessaires à la levée des anomalies constatées par la CCSA dans un délai de trois mois. Le 23 février 2021, la CCSA a, à la suite d’une visite, maintenu un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement « Le salon de la libération ». Le maire de Saint-Denis a, par courrier du 2 mars 2021, mis en demeure l’établissement de réaliser les travaux nécessaires à la levée des anomalies et de déposer un dossier pour le reclassement de son activité dans un délai de trois mois. A la suite d’une visite, le 16 juin 2023, la CCSA a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du restaurant. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de Saint-Denis a prononcé la fermeture de l’établissement « Le salon de la libération ». Par un courrier du 11 septembre 2023, la société « Le salon de la libération » a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Le 6 novembre 2023, la CCSA a, de nouveau, émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement « Le salon de la libération » et a assorti cet avis de huit prescriptions. Par un courrier du 29 novembre 2023, le maire de Saint-Denis a maintenu la fermeture de cet établissement. Par un courrier du 7 février 2024, la société « Le salon de la libération » a demandé au maire de Saint-Denis de retirer l’arrêté du 12 juillet 2023 ou à défaut d’ordonner la réouverture de son établissement. Cette demande a également fait l’objet d’un rejet implicite. Par la requête n° 2400439, la société « Le salon de la libération »
demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par la requête n° 2407748, elle demande au tribunal d’annuler la décision née du rejet implicite du maire de Saint-Denis à sa demande du 7 février 2024 ainsi que l’arrêté du 12 juillet 2023.
2. Les requêtes n°s 2400439 et 2407748 présentées par la même requérante, la société « Le salon de la libération », présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, présentées dans la requête n° 2400439 :
3. Aux termes du I. de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ».
4. La société requérante soutient que le maire de Saint-Denis n’a pas, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige pris dans le cadre de son pouvoir de police spéciale, respecté la procédure particulière prévue par les dispositions précitées de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation. La commune de Saint-Denis fait valoir en défense qu’elle a adressé, à la société « Le salon de la libération », par courriers des 10 avril 2019 et 2 mars 2021, une mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la levée des anomalies constatées par la CCSA lors de ses visites les 29 mars 2019 et 23 février 2021 et que le courrier du 2 mars 2021 indiquait qu’un arrêté de fermeture serait édicté, en cas d’abstention de la société requérante. La commune de Saint-Denis fait également valoir en défense que le gérant de la société requérante était présent à chacune des visites de la CCSA et que la société a ainsi été mise à même de présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de visite du 16 juin 2023 que les anomalies constatées par la CCSA ne reprennent pas toutes celles relevées par cette même commission lors de ses visites des 10 avril 2019 et
2 mars 2021. En particulier, il ressort des pièces du dossier qu’ont été levées les anomalies portant sur l'« absence de vérification de l’installation gaz par un organisme agréé », la « présence d’une gaine de passage de la conduite de gaz du bâtiment, traversant la cuisine, non ventilée », l'« absence de panneau apposé de manière inaltérable à proximité des barrages de gaz de la cuisine ainsi que la commande et la climatisation de la salle du rez-de-chaussée », l'« absence de rapport de vérification réglementaire en exploitation du monte charges », les « degrés coupe-feu des parois des locaux TGBT non respectés », la « présence de plans d’évacuation non mis à jour » et celles portant sur l'« absence de plans d’intervention, absence de consignes de sécurité précisant la conduite à tenir en cas d’incendie », la « présence de voilage devant certains ouvrants de désenfumage » et la « présence de véhicules stationnés au droit des issues de secours ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que certaines anomalies relevées lors de la visite de du 16 juin 2023, dont celles relatives à la « présence de plusieurs locaux de stockage non isolés », à l'« absence de diffusion du message préenregistré dans la salle de gauche », à l'« absence de définition claire des limites de l’ERP entrainant un questionnement sur son isolation par rapport aux tiers », au « non-fonctionnement de certains ferme-porte en particulier celui sur la porte d’intercommunication entre le sous-sol et le local SSI » et à l’ « absence d’autorisation de travaux pour la réalisation des travaux précités », sont nouvelles. Ces nouvelles anomalies ont été prises en compte par la CCSA, dans son analyse du risque, que le maire de la commune de Saint-Denis a reprise, selon les termes mêmes de l’arrêté attaqué, pour caractériser le risque incendie réel et la dangerosité de l’établissement dans son ensemble. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la levée des anomalies constatées par la CCSA dans son avis du 16 juin 2023, a été adressée, à la société requérante, préalablement à l’édiction de la mesure de police en litige qui reprend les seules anomalies relevées dans cet avis. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure particulière prévue par les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitat précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Denis a prononcé la fermeture de l’établissement « Le salon de la libération » ensemble la décision rejetant le recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision née du rejet implicite du maire de Saint-Denis à la demande de retrait de l’arrêté du 12 juillet 2023 présentées dans la requête
n° 2407748 :
6. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
7. Comme cela a été dit au point 5, l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Denis a prononcé la fermeture de l’établissement « Le salon de la libération » ensemble la décision rejetant le recours gracieux doivent être annulés dans l’instance n° 2400439. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision née du rejet implicite du maire de Saint-Denis à la demande de retrait de cet arrêté, présentées dans l’instance n° 2407748, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans la requête n° 2407748.
Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2023 ensemble la décision rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 3 : La commune de Saint-Denis versera à la société « Le salon de la libération » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400439 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société « Le salon de la libération » et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400439 et 2407748
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