Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2309204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309204 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions principales, mais maintient la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Par un acte, enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation ainsi que celles à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au Préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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