Annulation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2300247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B…, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant mineur ;
2°) d’enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande, ou à défaut de reprendre l’instruction de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Par des mémoires enregistrés le 20 mars 2024 et le 18 septembre 2024, M. A… déclare maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 7 mai 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Loiret a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse et de leur enfant mineur. La préfète a ainsi implicitement mais nécessairement retiré sa précédente décision du 12 septembre 2022 par laquelle elle avait rejeté la demande du requérant. Par suite, et nonobstant les difficultés que M. A… indique rencontrer pour la mise en œuvre effective de la décision du 7 mai 2023, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 ont perdu leur objet, de même que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé précontractuel ·
- Quasi-contrats ·
- Région ·
- Marché de services ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Compétence du tribunal ·
- Concession
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Avis du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Ressources humaines ·
- Conseil
- Ville ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Public ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Historique ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Convention européenne
- Asile ·
- Transfert ·
- Slovénie ·
- Etats membres ·
- Test ·
- Responsable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Prolongation ·
- Règlement (ue)
- École internationale ·
- Classes ·
- Enseignement public ·
- Contrats ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Décision implicite ·
- Enseignement privé ·
- Public ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Signature électronique ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Électronique ·
- Santé ·
- Cartes
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gouvernement ·
- Motivation ·
- République du sénégal ·
- Sénégal
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Tchad ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Education ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Absence ·
- Arts plastiques ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques
- Université ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Visioconférence ·
- Établissement ·
- Sanction ·
- Intervention ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.