Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2204090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me’Néraudau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté ne lui a été communiqué qu’à l’occasion du mémoire en défense dans l’instance n° 2104471 et que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin rapporteur ne doit pas participer à l’élaboration de l’avis, lequel doit être collégial et dont les signatures doivent correspondre aux règles relatives à la signature électronique ;
— méconnait les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 9 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1982, déclare être entré en France le 9 septembre 2018. Il a sollicité l’asile ainsi qu’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 juin 2020, dont M. A sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté sa demande de titre pour raisons de santé. Sa demande d’asile a par ailleurs été rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 décembre 2020.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 17 septembre 2019 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Il n’est pas établi que le préfet n’était ni absent ni empêché à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont reprises désormais par l’article L. 425-9 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit': / () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 313-22 de ce code, dont les dispositions sont désormais reprises par l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / ()' ». L’article R. 313-23 de ce code, désormais codifié R. 425-12 et R. 425-13, énonce : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R.'313-22. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration°: « 'Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Enfin, aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
6. D’une part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé de la personne demanderesse, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si la personne demanderesse entend contester le sens de cet avis, il appartient à elle seule de lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. D’autre part, les dispositions citées au point 4, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du
27'décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. Pour refuser d’admettre au séjour M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 octobre 2019 qui indique que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Il ressort de cet avis du collège des médecins de l’OFII et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que la doctoresse Pintas, autrice du rapport médical transmis au collège des médecins de l’OFII, n’a pas siégé au sein de ce collège, composé des docteurs Joseph, Signol et Coriat Haddad. Si M. A soutient que la signature des trois médecins présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil ainsi que des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, et que les signatures litigieuses ne sont pas des signatures électroniques.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. A qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’une paralysie faciale et qu’il a besoin d’un suivi de kinésithérapie à la suite d’une opération en aout 2019 relative à la rupture du ligament croisé antérieur du genou. D’une part, s’agissant de la paralysie faciale, il n’explique pas les soins qui lui semblent nécessaires et qui ne seraient pas disponibles en Guinée, et, d’autre part, s’agissant de la rééducation de son genou, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’impossibilité de bénéficier des soins nécessaires en Guinée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris par l’article L. 435-1 de ce code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / () ».
13. Par les pièces qu’il produit, M. A n’établit pas la réalité des menaces dont il ferait l’objet en Guinée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions citées au point précédent doit être écarté ainsi que, a fortiori, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
15. M. A ne démontre pas avoir noué en France des relations d’une intensité et d’une stabilité telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les stipulations citées au point précédent.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Néraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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