Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 16 avril 2024,
14 juillet 2024 et 15 août 2024, M. F…, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été retiré ou abrogé par la délivrance postérieure d’un récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 septembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 4 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne et M. D… ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
M. D… a produit des observations le 19 juillet 2025 et le préfet de Seine-et-Marne a produit la pièce demandée le 8 août 2025.
Par un courrier du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 7 juin 2023 obligeant M. D… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement, la délivrance au requérant d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2023, antérieurement à l’enregistrement de la requête, ayant nécessairement eu pour effet d’abroger implicitement ces décisions.
M. D… a répondu au moyen relevé d’office par un courrier du 19 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Nzaloussou, substituant Me Itoua, pour M. D…, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 20 janvier 1990, est entré en France le 4 décembre 2019 muni d’un visa long séjour valable du 22 novembre 2019 au
22 novembre 2020. Il a obtenu un titre de séjour en tant que conjoint de français, valable jusqu’au 22 novembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que, le 16 juin 2023, antérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Si la délivrance de ce récépissé n’a pas eu pour effet de retirer le refus de renouvellement du titre de séjour, elle a eu nécessairement pour effet d’abroger implicitement la décision contestée du 7 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que la décision fixant le pays de destination. Les conclusions de la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Pour refuser à M. D… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne s’est exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers mariés avec un ressortissant français et sur la circonstance que le mariage de M. D… avec Mme C…, de nationalité française, avait été dissout par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du
22 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du
15 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a sollicité de M. D… la copie de son contrat de travail, de son dernier bulletin de salaire et de son autorisation de travail validée par la DIRECTE, que M. D… avait sollicité, outre le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de français », un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Or, il ne ressort d’aucune des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet aurait examiné cette demande de changement de statut. Dans ces conditions,
M. D… est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et de sa demande avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la demande de M. D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. En revanche, il n’y a pas lieu, à la date du présent jugement, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 juin 2023 est annulé en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour à M. D….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. B…
La présidente,
M. A…
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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