Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2512531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laumet, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la présidente du SIVU Groupe scolaire Beaupré a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente du SIVU Groupe scolaire Beaupré de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIVU Groupe scolaire Beaupré une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que la mesure d’éviction définitive prive l’agent de sa rémunération ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que de nouveaux motifs non soumis au conseil de discipline ont été ajoutés ;
- le licenciement est intervenu trop tardivement après l’avis du conseil de discipline ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’insuffisance professionnelle doit être appréciée au regard du cadre d’emploi et non des missions exercées et qu’elle doit également être évaluée au regard du contexte dans la collectivité ;
- la matérialité des différents griefs n’est pas établie ;
- ces griefs, dont certains relèvent de la procédure disciplinaire, ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le SIVU Groupe scolaire Beaupré, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
- la requérante n’est pas privée de ressources dès lors qu’une indemnité de licenciement lui a été allouée et qu’elle a également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- l’intérêt du service s’oppose à sa réintégration ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2512530 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laumet, avocat de Mme B… ;
- les observations de Me Tissot, avocate du SIVU Groupe scolaire Beaupré.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est entrée dans la fonction publique territoriale en 2001. Elle a été recrutée par le SIVU Groupe scolaire Beaupré le 1er juin 2014 en tant qu’adjointe territoriale d’animation. Depuis 2015, elle exerce les fonctions de responsable ressources humaines du SIVU qui compte trente-quatre agents au total. Après avis du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie défavorable à l’unanimité du 1er juillet 2025, la présidente du SIVU a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 3 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Mme B…, qui était en poste au SIVU Groupe scolaire Beaupré depuis plus de dix ans, a été licenciée et est ainsi privée de toute rémunération de manière définitive. D’une part, si elle a reçu une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et bénéficie du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ces ressources de substitution ne présentent pas un caractère pérenne et leur montant ne permet pas de compenser sa perte de rémunération. En outre, elle est seule et ne dispose d’aucune autre ressource pour faire face à ses charges courantes, et notamment le remboursement de l’emprunt contracté pour l’achat de son logement et le paiement des charges de copropriété. D’autre part, si elle a des difficultés à accomplir les missions qui lui sont confiées et présente un comportement parfois inadapté avec ses collègues et sa hiérarchie, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence dont elle bénéficie. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du SIVU Groupe scolaire Beaupré, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement la réintégration provisoire de Mme B…. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la présidente du SIVU Groupe scolaire Beaupré de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIVU Groupe scolaire Beaupré la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce même titre par le SIVU Groupe scolaire Beaupré doivent être rejetées, Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la présidente du SIVU Groupe scolaire Beaupré a licencié Mme B… pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du SIVU Groupe scolaire Beaupré de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le SIVU Groupe scolaire Beaupré versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au SIVU Groupe scolaire Beaupré.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
E. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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