Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 août 2025, n° 2509510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme C A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour est en cours d’instruction depuis quinze mois, que les prolongations d’instruction lui sont systématiquement délivrées avec retard, que sa dernière autorisation a expiré depuis le 10 août 2025, que cette situation entraîne des suspensions récurrentes de son contrat de travail et des allocations qu’elle perçoit de la CAF et bloque son projet d’alternance, en l’empêchant de signer un contrat, outre qu’elle l’empêche de voyager au Sénégal pour rendre visite à sa mère ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa liberté d’aller et venir garantie par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme, son droit au travail garanti par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et le principe de continuité du service public érigé en principe général par le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au juge des référés liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 juillet 2024. Elle a déposé le 6 mai 2024 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession. Elle a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 10 août 2025. Afin de justifier de la situation d’urgence particulière requise, Mme A fait valoir que cette situation porte gravement atteinte à sa situation dès lors que son contrat de travail a été plusieurs fois suspendu et que ses droits à percevoir ses allocations de la caisse aux allocations familiales sont bloqués. Elle fait enfin valoir qu’à défaut de récépissé l’autorisant à travailler, elle ne peut signer de contrat en alternance. Toutefois, il résulte des pièces qu’elle a produites à l’appui de sa requête que depuis le 5 août 2025, elle a bénéficié de quatre attestations de prolongation d’instruction la maintenant dans les droits qu’elle détenait de son précédent titre de séjour qui ont été successivement renouvelées de manière continue à l’exception des deux dernières qui l’ont été avec un retard de quatre jours pour l’une et sept jours pour l’autre. Dans ces conditions, et alors que le renouvellement de sa dernière attestation est vraisemblablement imminent, les circonstances invoquées ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.
Fait à Versailles, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509510
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