Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2518010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : inscrit en première année de licence « mathématiques, informatique économie » à l’université Paris Dauphine, sa rentrée a eu lieu le 1er septembre et il ne peut assister aux cours ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né le 6 juillet 2007, a sollicité le 11 juillet puis le 2 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour pour études afin de suivre une première année de licence Mathématiques – Informatique – Economie à l’université Paris Dauphine au titre de l’année 2025-2026. Par décisions des 6 août et 8 octobre 2025, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes. L’intéressé a formé, contre la première décision, le 1er septembre 2025, le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Il a formé un recours identique contre la seconde décision consulaire par courrier envoyé le 15 octobre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant dans un délai de 48h, ou, subsidiairement, de faire procéder au réexamen de sa demande.
4. La circonstance que la rentrée universitaire a déjà eu lieu, à ce jour depuis plus d’un mois, et que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de suivre les cours dispensés ne saurait caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Au demeurant et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces des dossiers ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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