Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… D… A…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle dépourvue de base légale, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que cette décision ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas domicilié dans le Bas-Rhin ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Snoeckx, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la décision attaquée doit a minima être annulée en tant qu’elle assigne à résidence dans le Bas-Rhin et oblige le requérant à se présenter une fois par semaine à la police aux frontières du Bas-Rhin.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 4 novembre 1997, de nationalité burkinabè, déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 janvier 2025 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un arrêté du 18 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a, en outre, assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est assigné dans le département du Bas-Rhin et tenu de se présenter une fois par semaine le mercredi, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la police aux frontières de Strasbourg. Il est constant que la dernière adresse que M. A… a communiqué au préfet du Bas-Rhin est la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Strasbourg. Toutefois, M. A… produit un message de la SPADA de Strasbourg du 28 mai 2025 qui indique qu’il ne s’y est pas présenté depuis août 2024, ainsi qu’un certificat de domiciliation postale à la SPADA de Poitiers, expirée le 29 septembre 2025, et fait valoir que cette dernière adresse a été utilisée pour son recours devant la CNDA le 29 octobre 2024. En outre, l’intéressé a affirmé le 17 mars 2026, antérieurement à la décision attaquée, lors de son audition par un officier de police judiciaire à Entzheim, « dormir chez un ami à Angoulême » et produit une attestation, enregistrée le 30 mars, d’une personne qui indique l’héberger depuis le 1er avril 2025 à son domicile à La Couronne, dans la Vienne, à proximité d’Angoulême. Dès lors, quand bien même le lieu d’hébergement du requérant dans la Vienne ne constituerait pas une adresse stable et effective, la décision attaquée en tant qu’elle l’oblige à demeurer dans le territoire du Bas-Rhin et à se présenter hebdomadairement aux services de la police aux frontières de Strasbourg alors qu’il ne dispose pas de possibilité d’hébergement dans ce département ne peut être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant assignation à résidence contestée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Snoeckx, avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du 18 mars 2026 est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Snoeckx une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. C… La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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