Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2411789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411789 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 2 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre audit préfet de reprendre l’instruction de sa demande ;
Elle soutient que :
— elle ne peut produire son titre de séjour à cause des délais administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.Il ressort des termes même de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme B C était incomplète, ne comportant pas son titre de séjour recto-verso en cours de validité ainsi que son acte de naissance doublement légalisé, malgré une demande de pièces en ce sens, formulée par la préfecture le 3 septembre 2024. Même si la requérante soutient que les délais administratifs sont importants pour la délivrance d’un titre de séjour, elle n’a néanmoins pas transmis son acte de naissance dans le délai imparti, ni informé la préfecture de ses difficultés. Il s’ensuit que le dossier de Mme B C était incomplet à la date du 2 novembre 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6.Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B C saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2411789
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