Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2305024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 8 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Navy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article
L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur sa situation personnelle, alors qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en prenant la décision attaquée dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. C et de Me Rannou, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 23 mai 1990, est entré en France le
20 juin 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mars 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 novembre 2018. Le 15 décembre 2018, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire puis pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français », valable jusqu’au 9 juillet 2022. Le 23 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré à M. C un récépissé valable du 27 septembre 2024 au 26 décembre 2024. Il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 15 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 36 du 8 février 2023 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de la () direction de l’immigration et de l’intégration () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / () ». Selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE "« . Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
7. Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, un étranger remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Pour refuser à M. C la délivrance du titre de séjour demandé par l’intéressé en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Nord s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et de ce qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure, de nationalité française.
9. Il est constant que M. C est le père A, née le 19 avril 2018, de nationalité française.
10. D’une part, le requérant produit des photographies, non datées, le montrant avec sa fille à différents âges de sa vie. Toutefois, s’il soutient contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant, il ne l’établit pas par la seule production de justificatifs d’un virement adressé à la mère de l’enfant d’un montant de 50 euros le 12 mai 2022 et de quatre virements effectués entre le
6 octobre 2022 et le 9 mai 2023, adressés à la tante de l’enfant, pour un montant total de 142 euros. Par ailleurs, les justificatifs d’achats de vêtements, effectués les 4 juin 2021, 14 octobre 2022 et 19 janvier 2023, à supposer qu’ils soient destinés à la jeune A, ne permettent pas d’établir une contribution à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. En outre, les attestations de la mère et de la tante de l’enfant, qui se bornent à faire état, en des termes convenus et non circonstanciés, que le requérant s’occupe de sa fille, sont insuffisantes à démontrer qu’il contribue effectivement à son éducation et à son entretien.
11. D’autre part, M. C ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Lille le 6 janvier 2022 à la peine de deux mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le
29 juillet 2020. Il ne conteste pas davantage avoir interdiction d’entrer en contact avec la victime de ces faits, à savoir la mère de sa fille. Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent, alors même que les autres infractions reprochées au requérant n’ont pas donné lieu à une condamnation, le préfet du Nord a pu estimer, à bon droit, au regard de la décision judiciaire précitée que le comportement de M. C constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si M. C a une fille mineure de nationalité française, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation conformément à ce qui a été indiqué au point 9 du présent jugement. Il ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. En outre, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Guinée, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de
26 ans. En conséquence, alors même que l’intéressé a exercé une activité professionnelle et était titulaire, à la date de l’arrêté contesté, d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent de production, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, aurait méconnu l’intérêt supérieur de la jeune A. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 () ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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