Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2414454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2414454 le 9 octobre 2024 et le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la convention franco-togolaise, laquelle n’est pas visée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a par ailleurs contesté la décision explicite du 27 mai 2024 portant refus de séjour.
Par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2414907 le 16 octobre 2024 et le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la notification de l’arrêté litigieux est irrégulière ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires disposait de l’habilitation spéciale prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est fondé sur une base légale erronée et méconnaît les stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur les faits qui lui sont imputés dès lors qu’il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 16 février 1981, a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation par la requête n° 2414454. Postérieurement à cette décision implicite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 27 mai 2024, un arrêté par lequel il a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté par la requête n° 2414907.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2414454 et n° 2414907 ont été présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, la décision expresse du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur sa demande. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné des éléments issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires et que sa consultation est intervenue dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prise sur la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de cette consultation en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Chacune des Parties contractantes accordera une considération bienveillante à l’application des dispositions de la présente convention, compte tenu des relations d’amitié existant entre les deux pays. () ».
8. D’une part, si le requérant fait valoir que le préfet s’est abstenu d’appliquer la convention franco-congolaise en méconnaissance de son article 14, relatif au devoir de bienveillance s’appliquant aux Etats co-signataires de la convention, il n’apporte aucune précision quant au fondement textuel sur lequel il aurait entendu présenter sa demande et dont le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû faire application. D’autre part, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par les stipulations de cette convention et aurait ainsi entaché son arrêté d’erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ainsi invoqués ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
10. M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 17 mars 2018 et de son entrée régulière. Toutefois, le requérant, qui est entré en Belgique sous couvert d’un visa de court séjour, ne conteste pas le motif opposé tiré de ce qu’il ne remplit pas la condition de détention d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
12. Si le requérant établi être entré en Belgique sous couvert d’un visa de type C valable du 31 janvier au 12 février 2017, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, être entré en France durant la période de validité de son visa. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
14. D’une part, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 17 mars 2018, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, trop peu nombreuses, peu variées et couvrant une période trop récente, la réalité de la communauté de vie avant l’année 2024. Au surplus, il est le père de trois enfants résidant au Togo où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. D’autre part, s’il soutient avoir occupé un emploi dans un restaurant et justifier désormais d’un emploi de plombier, il n’établit pas la réalité de l’insertion professionnelle ainsi alléguée en se bornant à présenter une promesse d’embauche en date du 12 mars 2025, postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En sixième lieu, M. B soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et conteste être l’individu dont les agissements figurent au fichier des antécédents judiciaires. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fondé son arrêté sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard au caractère surabondant de ces mentions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France doit être écarté comme inopérant.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 14, M. B n’établit pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française antérieurement à 2024. L’intéressé ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Togo où demeurent ses trois enfants et son ancienne compagne et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
19. M. B fait valoir qu’il ne peut reconstituer sa cellule familiale avec son épouse de nationalité française au Togo et qu’il peut procéder à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en séjournant en France. Toutefois, il est constant qu’aucun des enfants de M. B ne réside en France. Par suite, et alors même qu’il serait séparé de son épouse, il ne peut utilement invoquer, en l’absence d’enfant présent sur le territoire français, la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
20. En dernier lieu, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’ouvrant pas de droit au séjour, la circonstance qu’un tel récépissé soit intervenue postérieurement aux agissements délictueux reprochés à M. B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen ainsi invoqué doit dès lors être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête n° 2414907, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thierry Magbondo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2414454, 2414907
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