Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mars et 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il risque de perdre le bénéfice de sa formation de technicien supérieur de maintenance industrielle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— le préfet aurait dû lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-béninoise ;
— le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il réside depuis quinze ans en France, est père de cinq enfants français et contribue à l’entretien de ses enfants ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision expresse du 3 avril 2025, un refus a été opposé à la demande de titre de séjour de M. B, assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
— l’acte édicté le 3 avril 2025, qui se substitue à la décision implicite, comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent ;
— la demande du requérant a été instruite au regard des articles 11 de la convention franco-béninoise, L. 423-10, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le requérant ne justifie pas participer depuis au moins deux ans à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur français Oswald, qui réside chez sa mère ;
— il n’établir pas entretenir une relation particulière avec ses fils ;
— les autres enfants du requérant vivent au Togo ;
— le requérant ne présente aucun justificatif de son insertion professionnelle et n’apporte aucun élément probant quant à ses conditions d’existence ;
— le requérant, qui n’a pas renvoyé le formulaire de demande de pièces complémentaires qui lui avait été transmis, ne justifie pas disposer de ressources stables, suffisantes et régulières pour subvenir à ses besoins.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2403468 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lerévérend, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que M. B, qui est entré en France avec un visa, est présent depuis 15 ans sur le territoire français ; que la préfecture lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction alors qu’elle avait déjà connaissance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu’il aurait dû bénéficier d’une réhabilitation de plein droit compte tenu de l’ancienneté de sa condamnation ; qu’un de ses fils majeurs réside avec lui ;
— de M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 20 octobre 1967 à Cotonou (Bénin), était titulaire d’une carte séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 15 août 2024. Il a sollicité en ligne le 14 juin 2024 via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions de la requête et les moyens qui l’accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis quinze ans et fait valoir qu’il est le père de cinq enfants français. Il résulte de l’instruction que quatre des enfants du requérant sont majeurs. M. B, qui est divorcé, est père d’un enfant mineur français né en 2011 qui vit avec sa mère en France à une adresse indéterminée. Le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant mineur, ni même d’une relation suivie avec ce dernier. Il est constant que trois enfants majeurs du requérant résident au Togo. M. B ne fournit aucun justificatif qui attesterait d’une insertion professionnelle et sociale particulière. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée.
5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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