Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles. M. B C, représenté par Me Lamirand, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025, notifié le 15 mai 2025, par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l’appui de cette requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Lamirand, avocat désigné d’office, représentant M. B, présent, assisté de Mme A, interprète. Il maintient les conclusions de la requête. Il fait valoir que l’arrêté est insuffisamment motivé, notamment sur la vie privée du requérant. Les signalements ne suffisent pas pour caractériser l’atteinte à l’ordre public et le requérant n’a été condamné qu’une seule fois. Il travaille dans la restauration et dans la peinture. Il est hébergé dans un foyer de la Ville de Paris. Il est entré en France en 2020 ;
— le préfet de l’Essonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 1er janvier 1991, a déclaré être entré en France en novembre 2022. Il a été condamné le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement, pour usage illicite de stupéfiants, pour transport, détention, offre et cessions non autorisées de produits stupéfiants. Il avait préalablement l’objet de sept signalements depuis 2020, dont trois en relation avec les produits stupéfiants, et quatre pour des affaires de vol. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans, et pour fixer le pays de destination. Il précise notamment la date de son entrée en France, sa situation de famille, son activité professionnelle non déclarée et enfin son parcours de délinquant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle, dans la peinture et dans la restauration, celle-ci n’est pas déclarée et le requérant n’a jamais recherché la régularisation de sa situation administrative. Comme il a été dit plus haut, il a été condamné le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants et il a mentionné lors de son audition du 3 avril 2025 être entré en France en novembre 2022. Par suite, compte tenu de ce qui précède, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025, par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Brumeaux Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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