Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2507601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le préfet de police n’a pas exécuté le jugement du 6 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il vérifie la complétude du dossier de M. A et que ce dernier a été muni d’une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code.
3. M. A, ressortissant tunisien né le 7 mars 1993, a été reçu en préfecture le 28 janvier 2025 en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en exécution du jugement du 6 décembre 2024. M. A, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, soutient qu’en lui délivrant à l’issue de ce rendez-vous une simple attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour sans lui remettre le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de justice administrative, le préfet de police n’a pas pleinement exécuté le jugement du 6 décembre 2024. Toutefois, la mesure qu’il sollicite tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé pourrait être obtenue par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à l’appui d’une demande tendant à la suspension de la décision du préfet de police de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 6 décembre 2024. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures utiles, la demande de M. A n’est pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2507601/9
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