Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2412114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours à l’encontre de la décision de refus de visa de court séjour prise par l’autorité consulaire à Phnom-Penh (Cambodge) le 11 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à la justification de ressources suffisantes pour la durée de son séjour, dès lors que sa sœur et son époux ont fourni une attestation d’accueil validée par le maire de leur commune et se sont engagés à le prendre en charge et disposent de ressources suffisantes pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ; il a toujours vécu au Cambodge, où il a ses attaches sociales, économiques et familiales ;
- à titre subsidiaire, la décision opposée par l’autorité consulaire à Phnom-Penh n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ; par voie de conséquence la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est également insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 20 avril 1995, de nationalité cambodgienne, et dont la sœur vit en France, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale, qui a été rejetée par une décision du 11 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge). M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours préalable.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. » Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. » Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que «3. Vous n’avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé (…)9. Votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité consulaire française à Phnom-Penh a refusé de délivrer le visa sollicité aux motifs que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la durée de son séjour et qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de M. B… de quitter le territoire des Etats membres. Par suite, le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que le beau-frère de M. B… a adressé à la commission de recours l’attestation d’accueil mentionnée à l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visée le 7 mai 2024 par le maire de Châlons-en-Champagne. Par cette attestation, M. A…, qui justifie de ressources issues de l’exploitation d’un débit de tabac, dont le caractère suffisant n’est pas contesté par le ministre, s’est engagé à héberger le requérant et à prendre en charge les frais de son séjour prévu du 1er juin au 30 novembre 2024. Il est également justifié d’une réservation du billet de retour et d’une assurance médicale. Si, comme l’indique le ministre de l’intérieur en défense, cette attestation du 7 mai 2024 est postérieure au dépôt du recours préalable, elle pouvait être prise en compte par la commission de recours dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été transmise à cette commission le 23 mai 2024. Dans ces conditions, l’administration ne produisant pas d’éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de l’insuffisance des ressources pour la durée du voyage est erroné. Toutefois, il ne s’agit pas du seul motif de refus opposé par le sous-directeur des visas.
En troisième et dernier lieu, si le requérant, qui est célibataire, fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales au Cambodge, il ne l’établit pas par la seule production d’un livret de famille faisant apparaitre les noms et prénoms de son père, de sa mère et de ses frères et sœurs, en l’absence de tout élément sur la situation de ces derniers. Aucun élément du dossier n’établit davantage qu’il travaillerait sur les marchés avec son oncle, comme il le soutient. Par ailleurs, la circonstance qu’il serait propriétaire de deux terrains situés à Traping Russey au Cambodge dont l’un a été acquis pour la somme de 6 800 dollars, ne constitue pas à elle seule une garantie de retour suffisante. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait pas état de garanties de retour suffisantes permettant d’écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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