Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2512426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, renouvelable.
Elle soutient que :
- sa situation doit être examinée dans les plus brefs délais compte tenu du contexte de situation humanitaire et médicale extrêmement urgente qu’elle rencontre, en raison de l’état de santé très dégradé de son époux, de l’inadaptation totale de leur logement actuel, de la perte imminente de son emploi d’aidante salariée faute de titre de séjour valide et des répercussions graves de cette situation sur leur fils mineur français ;
- cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la santé et à la dignité humaine, et à la protection due aux personnes handicapées et à leurs aidants.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, de nationalité tunisienne, a déposé le 8 octobre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de résident dont le terme de validité était fixé au 28 décembre 2024. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction renouvelée jusqu’au 8 octobre 2025. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, renouvelable.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
D’une part, pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C… fait valoir sa situation familiale, l’état de santé dégradé de son époux et le risque de résiliation de son contrat en l’absence de titre de séjour, la privant alors de tout revenu. Toutefois, elle ne produit aucun document, à l’exception d’une capture d’écran d’un message reçu sur son téléphone du 30 juillet 2025 dénuée de toute force probante, et alors qu’elle verse au dossier dans le même temps son bulletin de salaire du mois de septembre 2025, de nature à démontrer que son employeur aurait engagé à son encontre ou serait susceptible de le faire dans les prochaines quarante-huit heures, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail. Au surplus, elle ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions qu’aurait la suspension de sa rémunération. Ces circonstances, alors même que Mme C… ne disposerait plus d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande depuis six jours, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le délai de quatre mois sur sa demande de titre de séjour formée le 8 octobre 2024, et en l’état au surplus de l’absence de toute autre demande de communication de pièce ou relative à l’instruction de son dossier, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 8 février 2025. Ainsi, la demande de l’intéressée ayant été implicitement rejetée par le préfet, la circonstance qu’il n’ait pas statué expressément sur la demande de Mme C… ou qu’il ne lui délivre pas d’attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée. Par ailleurs, il est loisible à Mme C…, si elle s’y croit fondée, de présenter un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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