Annulation 9 octobre 2025
Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2512795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut de base légale et méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er avril 1984, déclare être entré en France le 1er février 2012. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié » puis « entrepreneur / profession libérale », dont le dernier était valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2023. M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » le 1er mars 2023 ainsi que, à titre subsidiaire, un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé, dans un premier temps, par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de police a, dans un second temps, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le cadre du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courriel adressé à la préfecture par l’avocate de l’intéressé le 25 avril 2025 évoquant la demande de changement de statut de M. A… et d’une feuille de salle en date du 16 mai 2025 sollicitant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », que, antérieurement à l’arrêté contesté du 19 mai 2025, M. A… avait introduit auprès des services de la préfecture de police une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » fondée sur l’article L. 421-5 du même code. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté, qui ne fait aucune mention des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A… et ne vise ni l’article L. 423-23, ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police n’a pas examiné la demande de titre de séjour de l’intéressé introduite sur ce fondement, ni sa situation au regard de sa vie privée et familiale, avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 19 mai 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’attente à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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