Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2025 et le 6 mars 2025, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 février 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
— les observations de Me Laporte, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, après avoir pris connaissance des pièces produites au moment de l’audience, et notamment du procès-verbal d’audition de M. C, qui lui ont été communiquées, pour ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français que le requérant est victime de traite des êtres humains, faits pour lesquels les services enquêteurs n’ont procédé à aucune vérification, et qu’il aurait dû à ce titre se voir accorder une titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le préfet ne pouvait l’obligeait à quitter le territoire français ; pour ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement, elle soutient qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la législation camerounaise réprime pénalement l’orientation sexuelle dont fait état M. C ; enfin, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, elle soutient que le requérant présente une situation de vulnérabilité en raison de son orientation sexuelle ce qui constitue des circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas édicter la décision en litige ; elle sollicite de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C qui, après avoir confirmé qu’il ne souhaite pas être assisté d’un interprète, répond aux questions posées par le tribunal et indique qu’il souhaite rester en France, qu’il a travaillé de manière non déclarée dans le bâtiment pour le compte plusieurs personnes depuis son arrivée en France en 2019 dont un compatriote, les frais de transports depuis Paris où il vivait étant pris en charge, et que les salaires dus ne lui ont pas été intégralement versés ; il est en contact avec représentants syndicaux pour faire le point sur sa situation mais n’a pas à ce jour déposé plainte.
Considérant ce qui suit :
1. 0M. C, ressortissant camerounais, né le 20 juin 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 avril 2023, publié le 14 avril 2023 au recueil spécial n° 59 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B, sous-préfète de l’arrondissement de Montreuil sur Mer, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour faire obligation à quitter le territoire français sans délai à M. C, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. En particulier, les termes de l’arrêté démontrent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont expressément rappelées, ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 22 février 2025, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le droit d’être entendu implique seulement que l’intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu’il soit nécessaire pour le préfet de l’inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit de M. C d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’article 225-4-1 du code pénal dispose que : « La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. « . Enfin, aux termes de l’article R. 425-2 de ce code : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ".
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions de traite d’être humain ou de proxénétisme, a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Les dispositions de l’article R. 425-1 de ce code chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d’un mois, prévu à l’article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
9. M. C soutient qu’il est victime de traite des êtres humains et qu’il aurait dû bénéficier à ce titre d’un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’audition du requérant par les services de police 22 février 2025, que si M. C a indiqué qu’il travaillait dans le bâtiment sans être déclaré, il n’a pas fait état avant l’audience d’éléments relatifs à des faits susceptibles de relever de la qualification de traite d’êtres humains. S’il fait état à l’audience de circonstances de recrutement peu transparentes pour les différentes missions professionnelles réalisées ainsi que de difficultés relatives au paiement des salaires qui lui seraient dus, il ne produit pas d’éléments susceptibles d’étayer de manière pertinente ses allégations et confirme n’avoir, en tout état de cause, pas déposer de plainte concernant les faits qu’il dénonce. Ainsi, il résulte de ces éléments que les autorités n’avaient pas de motifs raisonnables de considérer que M. C pouvait être victime d’un réseau de traite d’êtres humains. Dès lors, et alors que les autorités n’étaient ainsi pas tenues de transmettre au requérant les informations prévues à l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a méconnu aucune des dispositions citées au point 7 du présent jugement de sorte que le moyen ainsi évoqué ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C soutient qu’il est en France depuis 2019 et qu’il exerce une activité professionnelle dans le bâtiment depuis 2021. Outre le fait que les éléments produits par l’intéressé ne justifient aucunement de son parcours depuis son arrivée en France ni d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 novembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile et qu’il a fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français par arrêté du préfet de police du 26 juillet 2023. En outre, il ne fait pas état de la présence en France de proches à l’exception d’un frère qui serait en situation régulière sur le territoire français mais avec lequel il n’aurait plus de contacts depuis plusieurs mois, en raison notamment de son orientation sexuelle, et ne produit au demeurant aucun élément à l’appui de ses allégations sur ces points. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence. Par suite le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, l’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s’est notamment fondé sur le risque de le voir se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui contrairement à ce qui est soutenu n’a pas fondé sa décision sur la circonstance selon laquelle le comportement de M. C constituerait une menace pour l’ordre public, n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à l’existence d’une telle menace et le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. C soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun en raison de son homosexualité. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par ses seules déclarations et les pièces qu’il produit qu’il serait exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C, ou que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui, ainsi qu’il a pu être indiqué au point 20 du présent jugement, ne justifie d’aucune vulnérabilité susceptible de constituer une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, est entré en France en 2019. Il n’a pas de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, quand bien même sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, motif qui n’a en tout état de cause pas été retenu par le préfet du Pas-de-Calais pour fonder la décision en litige, ce dernier a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 11 et 25 du présent jugement, le moyen tiré de l’existence d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Laporte et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BorgetLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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