Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2026, n° 2600628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 février 2026 portant refus de de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, ou à tout le moins en application d’article L.435-1 du CESEDA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences graves qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle et celle de sa famille dès lors que :
*il réside sur le territoire français depuis 1995, soit depuis l’âge de 2 ans ;
*il a accompli toute sa scolarité en Guyane de 1997 à 2011 et a acquis un certificat d’aptitude professionnelle et le permis poids lourd ;
*il vit maritalement avec une conjointe de nationalité française avec laquelle il réside à Kourou ;
*qu’il est le père d’une fille de nationalité française issue de leur union, née le 1er novembre 2025 ;
*il est employé en contrat de travail à durée indéterminé en qualité de chauffeur poids lourd ;
*il a une parfaite maitrise de la langue française et justifie d’une assimilation à la culture française ;
*ses sœurs résident sur le territoire et trois d’entre elles sont titulaires de la nationalité française ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entachée d‘incompétence ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, à ses liens familiaux et forts sur le territoire, à son insertion social et professionnelle e à l’absence de toute menace actuelle et grave pour l’ordre public, alors que sa condamnation du 2 juillet 2020 est ancienne, qu’il a accompli sa peine d’emprisonnement sous bracelet électronique et qu’il a adopté un comportement irréprochable depuis cette condamnation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle et familiale, pour les mêmes motifs ;
-elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père d’un jeune enfant de nationalité française ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’il justifie d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2600613 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pierre, pour le requérant, en présence de ce dernier ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant surinamais né en 1993, est entré sur le territoire à l’âge de 2 ans, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 21 mai 2024. Il a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 2 février 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. La décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… a pour effet de la maintenir en situation irrégulière en France, en le soumettant à un risque d’éloignement et en l’exposant à la perspective d’une perte de son emploi, alors qu’il subvient par son travail aux besoins de sa fille en bas âge. Compte tenu des conséquences que ce maintien a sur la situation de l’intéressé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il après avoir été condamné le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Cayenne en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 10 mois d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumis à autorisation pendant 5 ans, confiscation des armes et des stupéfiants pour des faits de transport, détention, acquisition, détention sans délation de stupéfiants et d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette condamnation, qui constitue la seule mention au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, porte sur des faits survenus au plus tard le 30 juin 2020, soit plus de cinq années avant la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, elle n’avait pas fait obstacle à la délivrance de sa carte de séjour temporaire le 21 mai 2024.
7. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… réside en Guyane depuis les années 1990, qu’il a effectué sa scolarité à Kourou, qu’il vit en couple avec une compagne de nationalité française et qu’il est le père d’une fille de nationalité française, née le 1er novembre 2025 et issue de leur union. Il justifie résider avec sa conjointe et leur enfant au domicile de sa belle-mère, situé 44, rue Toulouse Lautrec à Kourou, en versant une attestation d’hébergement établie par cette dernière et non dépourvue de valeur probante. Il verte en outre une attestions de droits à l’assurance maladie sur laquelle figure sa fille C… A… en tant que bénéficiaire. De plus, M. A…, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2020 en tant que chauffeur poids lourd auprès de la société « Guyanet Environnement », et qui verse ses bulletins de salaire correspondant aux mois de novembre 2025 à janvier 2026, établit qu’il était employé à la date de l’arrêté contesté et justifie d’efforts d’intégration professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A… représenterait pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de titre de séjour, prononcé à son encontre le 2 février 2026 par le préfet de la Guyane.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusiosn de la requete de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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