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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2602011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Paccard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 12 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement d’un titre de séjour sollicité le 13 septembre 2025 ;
- la décision attaquée a pour effet la suspension de l’exécution de son contrat d’apprentissage conclu dans le cadre du déroulement de ses études, à compter du 28 janvier 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour Etudiant ;
- la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 16 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y pas lieu de statuer sur la requête.
Par mémoire enregistré le 17 février 2026, Mme A… conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Elle fait valoir qu’il y a lieu à statuer sur sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602003 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Paccard, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à Mme A… un titre de séjour en qualité d’Etudiant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Me A…, ressortissant vietnamienne, née le 29 août 2001, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, qu’en dernier lieu, Mme A… était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Elève-Etudiant » valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2025. Elle a, le 13 septembre 2025, sollicité le renouvellement de son titre. Mme A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au
25 décembre 2025. Ainsi qu’il est précisé, une telle attestation n’a pas fait obstacle à la naissance de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai, le
12 décembre 2025. En outre, la remise d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 6 février 2026 au 5 mai 2026, postérieurement à l’enregistrement de la requête n’a pas non plus pour effet de faire obstacle au maintien de la décision implicite de refus contestée, qui demeure dans l’ordonnancement juridique. Dès lors, il y a lieu à statuer sur la requête de
Mme A… contre cette décision, laquelle conserve son objet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, la condition d’urgence doit en
principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Au surplus, la requérante justifie que la décision contestée, portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle a eu pour effet la suspension de son contrat d’apprentissage et, partant, le versement de la source de ses revenus. Si le cours de son contrat a pu reprendre, la requérante demeure néanmoins dans l’incertitude pour l’avenir proche. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées et des observations à l’audience, sur la situation de Mme A… qui poursuit ses études en 2ème année de BTS à l’ENSUP et dispose de moyens, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
13. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention Etudiant au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2602003. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler aux lieu et place de l’attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais du litige :
14. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Paccard, avocate de Mme A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône délivrer à Mme A…, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention Etudiant au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2602003, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Paccard, avocate de Mme A… une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Margaux Paccard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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