Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2510331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 24 septembre 2025, Mme A… C… née B…, représentée par Me Hocini-Brouk, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de la préfète de l’Essonne, née le 07 juillet 2024, du silence gardé sur sa demande de titre de séjour déposée le 06 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ l’urgence est avérée car elle se trouve placée dans une situation de précarité administrative ; elle ne peut occuper un emploi et subvenir aux besoins de sa famille ; elle ne peut bénéficier d’une couverture sociale
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête n°2510328 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle Mme C… née B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Hocini-Brouk, représentant Mme C… née B…, non présente qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la fille de la requérante s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 septembre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… née B…, ressortissante marocaine née le 28 mars 1977, a bénéficié, le 19 septembre 2023, d’une décision favorable prise par le préfet de l’Essonne sur la demande de regroupement familial présentée par son mari, M. C…, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Le 15 février 2024, elle a rejoint, avec ses trois enfants mineurs, son époux sur le territoire national munie d’un visa de type D. Le 6 mars 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en réponse à laquelle elle a reçu une attestation de dépôt puis s’est vu délivrer quatre attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirera le 4 décembre 2025. Par la présente requête, Mme C… née B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de la préfète de l’Essonne, née le 07 juillet 2024, du silence gardé sur sa demande de titre de séjour déposée le 06 mars 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, Mme C… née B… est entrée en France au moyen d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale » et valant titre de séjour. Le refus, né du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit donc être regardé comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Si la préfète fait valoir que Mme C… née B… est titulaire d’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2025, cette seule circonstance n’est pas, compte tenu de l’ancienneté de la demande de titre de séjour de l’intéressée qui date de plus d’un an et demi à la date de la présente ordonnance sans paraitre présenter de difficulté particulière d’instruction, de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension présentée contre un tel refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être regardé comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a donc lieu d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme C… née B… dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer tout document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme C… née B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme C… née B… dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer tout document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera à Mme C… née B… une somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… née B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… née B… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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