Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 2405672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise des dettes de prime d’activité qui lui sont réclamées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde et d’ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées pour solder ces dettes.
Elle soutient que :
- les dettes réclamées ont pour origine une discordance entre ses déclarations trimestrielles et les données de l’administration fiscale ; elle a, par erreur et de bonne foi, omis certaines sommes dont elle ignorait qu’elles devaient être déclarées tout en reportant fidèlement la somme indiquée sur sa fiche de paie ;
- elle a également omis en toute bonne foi de déclarer des pensions alimentaires reversées par la CAF après recouvrement direct auprès du père de son enfant ;
- le 19 août 2024, deux refus de remise de dette lui ont été opposés et la CAF a prélevé directement, sans prévenir, la somme de 263 euros sur ses prestations ;
- avec un salaire de 1 600 euros, désormais en mi-temps thérapeutique en raison d’une maladie professionnelle, et notamment un loyer de 660 euros et un découvert permanent de 600 euros, elle se trouve en difficultés financières ;
- elle a le droit à l’erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
5. Aux termes de sa requête, Mme B…, qui fait principalement valoir sa bonne foi et son impécuniosité et qui évoque des décisions de refus de remise de dettes en date du 19 août 2024 qu’elle ne produit pas, peut être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder cette remise gracieuse de dettes de prime d’activité pour lesquelles elle ne produit pas davantage de décision en ordonnant la récupération. En conséquence, Mme B… a été invitée par deux courriers en date des 12 septembre 2024 et 14 janvier 2025, réputés régulièrement notifiés deux jours après leur mise à dispositions sur l’application électronique Télérecours citoyens, à produire une copie de la ou les décisions qu’elle conteste. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B… n’a pas, ni dans le délai qui lui était imparti ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire.
6. Le juge administratif ne pouvant être saisi que par voie de recours formé contre une décision, qu’il s’agisse d’une décision refusant une remise gracieuse de dette opposée par le directeur de la caisse d’allocations familiales ou d’une décision confirmant sur recours administratif préalable obligatoire le bien-fondé de celle-ci, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est, quel que soit son objet, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Activité ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Administration ·
- Résidence effective ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Allocation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Faire droit ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Opérateur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Précaire ·
- Application ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Avancement ·
- Enquete publique
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Italie ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.