Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2300776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Renner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de Nieuil l’Espoir a prononcé un sursis à statuer à l’égard de sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nieuil l’Espoir, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de sursis à statuer est insuffisamment motivé ;
— le projet du plan local d’urbanisme intercommunal est à un état d’avancement insuffisant pour pouvoir justifier un sursis à statuer ; en effet, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ainsi que l’enquête publique n’ont pas eu lieu ; en outre, le projet, non conforme au schéma de cohérence territoriale (SCoT), devra être modifié avant approbation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune de Nieuil l’Espoir, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Renner représentant M. A, et de Me Kolenc, représentant la commune de Nieuil l’Espoir.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2022, M. A a présenté une demande de permis de construire pour la construction de cinq pavillons de plein pied sur la parcelle cadastrée section AN n°52, située au lieu-dit Vilcourt, dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Nieuil-L’Espoir (Vienne). Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de Nieuil l’Espoir lui a opposé un sursis à statuer. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté de sursis à statuer du 14 septembre 2022 vise le code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 421-1 et suivants ainsi que la délibération du 18 décembre 2018 qui a pris acte de la tenue du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). En opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par M. A au motif que, d’une part, le lotissement projeté est situé sur un terrain susceptible d’être classé en zone A par le futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration, où les nouvelles constructions à usage d’habitation ne seront pas autorisées et que, d’autre part, le lotissement serait de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi, le maire a répondu aux exigences de motivation prescrites par les dispositions du huitième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (). L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Le sixième alinéa de l’article L. 424-1 du même code prévoit qu’il peut également être sursis à statuer : « 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités () ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme est suffisamment avancé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Val du Clain a décidé d’élaborer son plan local d’urbanisme intercommunal et en a fixé ses principaux objectifs par une délibération du 27 septembre 2016 et que le débat sur les orientations du PADD a eu lieu au cours de la séance du conseil communautaire de la communauté de communes Val de Clain du 18 décembre 2018, soit antérieurement à la date de délivrance du sursis à statuer, le 14 septembre 2022. Le PADD prévoit, d’une part, pour la création de nouveaux logements, « d’intensifier les enveloppes urbaines et villageoises en optimisant les disponibilités foncières existantes à l’intérieur des enveloppes bâties (comblement des dents creuses, investissement des cœur d’îlot » et, d’autre part, « de pérenniser les espaces naturels, agricoles et forestiers ». Or, il ressort des cartes du PADD que le terrain du pétitionnaire ne se trouve pas à l’intérieur d’une enveloppe bâtie mais qu’il est au contraire situé dans un secteur à vocation agricole et rurale. En outre, le terrain d’assiette du projet se trouve dans un secteur concerné par une trame verte et une trame bleue ainsi que par un cône de vue. Ainsi, le maire de Nieuil l’Espoir a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal était suffisant pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. A, en dépit des incidences possibles du SCoT et du fait que l’enquête publique n’ait pas encore eu lieu.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nieuil l’Espoir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nieuil l’Espoir et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Nieuil l’Espoir une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nieuil l’Espoir.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
signé
I. LE BRIS La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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