Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2025, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503242 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A D, représentante légale de l’enfant B C et agissant en son nom, représentée par Me Chouraqui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle afin d’être assistée par un avocat;
2°) d’annuler la décision en date du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le retard apporté à l’enregistrement de sa demande ne lui est pas imputable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa vulnérabilité en tant que mère isolée d’un enfant mineur ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
— les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en tant que de besoin, être substituées à celles du 3° de l’article L. 551-15 comme base légale de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini
— les observations de Me Chouraki, avocat commis d’office, en présence de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante guinéenne née le 21 janvier 1991 à Conakry (Guinée), entrée en France le 19 août 2023, a déposé une demande d’asile enregistrée le 22 septembre 2023 et a été orientée vers le pôle Dublin de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’à la décision de cessation prise le 15 avril 2024, à la suite de la déclaration de fuite émise le 22 mars précédent par le pôle Dublin de la préfecture du Doubs. Le 15 octobre 2024, Mme D a donné naissance à Paris à sa fille B C, ce dont elle a informé les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Besançon et de Paris, auxquels elle a également communiqué sa nouvelle adresse, fixée depuis le 19 novembre 2024 au centre d’hébergement d’urgence Soleil du SAMU social de Paris. Mme D a, en outre, indiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elle renonçait à sa propre demande d’asile et a demandé au préfet de police, le 16 décembre 2024, d’enregistrer une demande d’asile pour sa fille mineure B C. Le préfet de police lui a opposé un refus pour le motif que son dossier relevait de la préfecture du Doubs. Toutefois, à la suite du recours qu’elle a introduit contre ce rejet et de la décision rendue par le juge des référés de ce tribunal le 16 janvier 2025, sous le numéro 2500968/9, enjoignant au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de l’enfant B C, il a été procédé à cet enregistrement le 27 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, enfin, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé pour son enfant B C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel elle pouvait raisonnablement le faire. Mme D, en sa qualité de représentante légale de sa fille B C, demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. La requérante n’a pas indiqué renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme D au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3°Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . L’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : () » 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. « . »2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. D’une part, pour prendre la décision attaquée en date du 29 janvier 2025, l’OFII s’est fondé sur la circonstance, prévue au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que la demande d’asile de Mme D n’a pas été présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le délai ainsi opposé ne peut être décompté à partir de la date d’entrée en France de la jeune B C, qui est née sur le territoire national. En outre et en tout état de cause, il n’est pas contesté que, dès le 16 décembre 2024, soit moins de quatre-vingt-dix jours après la naissance de sa fille, Mme D s’est présentée à la préfecture de police pour faire enregistrer la demande d’asile de cette dernière et que, ainsi, le retard constaté dans la décision attaquée ne lui est pas imputable.
5. D’autre part, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, l’OFII demande que soient substituées aux dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du dernier alinéa de l’article L. 551-16, citées au même point, en vertu desquelles il peut prendre une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de la requérante qu’elle a entendu solliciter à son profit le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’OFII ne saurait donc utilement faire valoir qu’elle n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de sa propre demande d’asile, ce qui permettrait de refuser un rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’Office ne peut davantage estimer que la demande d’asile de Mme D constitue une demande de réexamen dès lors que l’intéressée s’est expressément désistée de sa demande d’asile, ainsi qu’il ressort d’un courrier adressé le 13 décembre 2024 par le SAMU Social de Paris aux services de l’OFII à Besançon. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale présentée par l’OFII ne peut être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 janvier 2025.
Sur les frais de litige :
8. Mme D ne justifie pas avoir exposé des frais au sens et pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant B C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, représentante légale de l’enfant B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chouraqui.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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