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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 août 2025, n° 2403436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de considérer que le retard pris dans le relogement de Mme B… est lié à l’incohérence présente dans son dossier et aux refus qu’elle a opposés aux propositions de logements et de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B….
Il soutient que Mme B… est responsable du retard dans son relogement puisqu’une première proposition de logement n’a pas pu aboutir en raison d’incohérences dans son dossier et qu’elle a décliné la proposition de logement de type T4 situé à Triel-sur-Seine qui lui a été adressée le 9 juin 2023, au motif que le loyer est trop élevé et que sa localisation est trop éloignée de son lieu de travail.
Cette requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2108862 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 9 avril 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B….
D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de l’instruction que à Mme B…, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition reçue le 9 juin 2023 portant sur un logement de type 4 pièces à Triel-sur-Seine. Le préfet produit un extrait Syplo « gestion des attributions » indiquant que l’intéressée a refusé le logement proposé au motif qu’il est trop éloigné de son lieu de travail et que le loyer est trop cher. Cependant Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir que le taux d’effort de 28% laissait un reste à vivre trop faible pour le ménage. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de logement social actualisée, que la commune d’Achères, qui est voisine de Triel-sur-Seine, apparaît en troisième position dans la liste des villes souhaitées par l’intéressée qui déclare accepter que sa demande soit élargie à d’autres villes ou quartiers proches de ses choix de localisation. Ainsi Mme B…, qui n’a pas produit d’observations devant le tribunal, ne justifie ni que le logement proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu’elle l’aurait refusé en raison d’un motif impérieux. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 9 juin 2023. L’exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 21 février 2022 au 9 juin 2023, à 14 190 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 7 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2108862 du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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