Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 nov. 2025, n° 2504961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 24 octobre et 6 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Mayombo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué :
*a été pris par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivé ;
*est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mayombo, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant gabonais né le 2 août 1998, est entré régulièrement en France le 4 novembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2019. Son titre de séjour a été renouvelé pour la période du 27 octobre 2019 au 27 octobre 2020. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de l’Eure, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure du 18 novembre 2024 n° 27-2024-307, M. C… A…, sous-préfet des Andelys, a reçu délégation pour signer toutes décisions pendant les services de permanence du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, pris le samedi 14 juillet 2025, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté querellé énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Il est donc suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, si M. D… réside en France depuis plus de six ans, il s’y maintient irrégulièrement depuis l’expiration, en 2020, de son titre de séjour étudiant, lequel ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français. L’intéressé est célibataire, sans enfant, ne possède d’autres attaches familiales en France que celle de son frère, et n’exerce aucune activité professionnelle. Enfin, M. D… ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et dès lors que le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Mayombo et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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