Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2401524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2024, 29 et 31 janvier 2025, M. A E et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant C E, représentée par Me Kati, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 octobre 2023 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran), refusant de délivrer à Mme D E et à l’enfant C E, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux des déclarations du réunifiant n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien matrimonial ou de concubinage unissant le réunifiant et Mme E, des documents d’état civil présentés et du pacte civil de solidarité conclu par le réunifiant en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de l’enfant C E et de son lien de filiation avec le réunifiant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de l’enfant B E, désormais décédé, et de son lien de filiation avec le réunifiant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas méconnu les principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les stipulations du premier paragraphe de l’article 9 de cette même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 octobre 2020. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa conjointe déclarée, Mme E et pour ses enfants allégués, C E et B E, auprès de l’ambassade de France à Téhéran (Iran), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par trois décisions du 11 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire. Par cette requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus de délivrer des visas à Mme E et à C E.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, le lien familial des demandeurs de visa avec le bénéficiaire de la protection ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que ces derniers n’ont pas justifié de leur identité et leur situation de famille, de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas, et de ce que le réunifiant, connu pour des faits de violence, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale au sens de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La réunification familiale est refusée : () / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 26 janvier 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence commis le 28 juillet 2020 sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Les requérants, qui n’établissent pas ni même n’allèguent que le pacte civil de solidarité conclu par le réunifiant en France aurait été dissous, et ne contestent ni la réalité du délit en cause, ni sa gravité, ni son caractère récent à la date de la décision attaquée, ne sauraient par ailleurs utilement soutenir que M. E aurait ainsi commis une faute d’ordre uniquement moral. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur d’appréciation en fondant son refus sur le motif tiré de ce que le réunifiant ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Compte-tenu de ce qui a été énoncé au point 5, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que C E, qui réside avec sa mère, vivrait isolé ou en situation d’extrême précarité dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement soulevé pour contester la décision attaquée, laquelle se borne à refuser la délivrance d’un visa de long séjour en France sans avoir d’effet direct sur le lieu dans lequel réside la demandeuse de visa.
11. En quatrième et dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ces articles ne créent des obligations qu’entre les seuls Etats parties à la convention.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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