Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2306587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 13 juillet 2023 et 10 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision en date du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 2 494 euros d’aide personnelle au logement et d’autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
— l’indu en cause procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
— elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la bonne foi de l’intéressée n’est pas remise ne cause ;
— Mme B n’est pas dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de ma dette restant à sa charge ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 juin 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement depuis le 20 avril 2022. Par un courrier du 17 décembre 2022 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme B le reversement d’une somme de 2 494 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Le 15 février 2023, Mme B a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 2 494 euros d’aide personnelle au logement. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte des documents produits par la requérante, dont la bonne foi est admise par la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, qu’elle vit seule et que ses ressources mensuelles comprennent une retraite principale de 1 032 euros et d’un complément de retraite de 308 euros. Compte de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 1 003 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, d’assurances, de mutuelle et de téléphone. Dans ces conditions, Mme B établit que l’indu d’aide personnelle au logement laissé à sa charge excède ses capacités contributives. Mme B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle de cette dette, à hauteur de 1 247 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant partiel de 1 247 euros d’aide personnelle au logement et de lui accorder la remise partielle de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme B, relative à un indu d’aide personnelle au logement est annulée.
Article 2 : Une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 247 euros d’aide personnelle au logement est accordée à Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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