Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2609198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la préfecture du Val-d’Oise de le convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en France et ce, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture du Val-d’Oise de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lapeyrere en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de diligence de l’administration le maintient dans une situation de grande précarité, le plaçant dans l’impossibilité d’acquérir une situation stable, notamment au regard de sa situation de père de famille, l’exposant au risque de perdre son emploi et faisant obstacle à son évolution professionnelle ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il habite et travaille en France depuis 2018, est inséré professionnellement, est père de deux enfants nés en France et est manifestement en droit de se voir délivrer un titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’absence de traitement de sa demande de titre de séjour a pour effet de le maintenir dans une situation précaire, alors qu’il entre dans le champ d’application de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est de l’intérêt supérieur de ses enfants que leur père puisse régulariser sa situation en France dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 12 décembre 2022, M. A… B…, ressortissant guinéen né le 11 juin 1994, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en France et, d’autre part, de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B… s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, le premier étant valable du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023 et le dernier étant valable du 8 avril 2026 au 7 juillet 2026. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née, au plus tard, le 12 avril 2023, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peu importe la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour postérieurement à cette date. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction à ce que le préfet statue sur la demande de titre de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme née, au plus tard, le 12 avril 2023. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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