Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 22 nov. 2023, n° 2213118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Guinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui fournir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et atteste d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel le préfet s’est fondé pour l’édicter est signé par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en ce qu’elle tire son fondement d’un refus de séjour illégal ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Par une décision du 19 juin 2023, M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1977, est entré sur le territoire français le 1er mars 2019, sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Par une demande en date du 2 novembre 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise fait état de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 14 juin 2022 sur lequel il s’est fondé pour édicter la décision en litige, et souligne en outre les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B. Ainsi, la décision portant refus de séjour en litige apparaît suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour contester la décision en litige, M. B relève que la date d’entrée sur le territoire français présente sur l’arrêté contesté est erronée, puisqu’il allègue résider en France depuis l’année 2018, et non depuis le 1er mars 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport de l’intéressé produite, qu’il a effectué plusieurs aller-retour entre la France et le Sénégal en 2018 et en 2019, le dernier tampon de sortie du territoire sénégalais faisant état d’un départ le 15 mai 2019. Dans ces conditions, la durée effective de sa résidence en France ne saurait être clairement démontrée. En tout état de cause, l’erreur de fait alléguée, à la supposer établie, ne saurait à elle seule attester d’un défaut d’examen de sa situation personnelle par le préfet du Val-d’Oise. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. D’une part, l’avis du 14 juin 2022 a été signé par les docteurs D, Sahrane et Zak-Dit-Zbar. Si M. B soutient que le docteur D n’était pas habilité à signer cet avis, il apparaît qu’il a été désigné, pour participer au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII par une décision du 14 mars 2022 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée et accessible tant au juge qu’aux parties. De plus, aucune pièce versée au dossier n’est de nature à mettre en doute l’authenticité des signatures portées sur cet avis. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Dans son avis du 14 juin 2022, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, souffre d’une hépatite B chronique pour laquelle il est suivi depuis trois ans à l’hôpital Lariboisière. Il a également été opéré d’une ostéite du fémur gauche durant l’année 2020 et suit depuis un traitement en kinésithérapie Si le requérant soutient qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement antiviral en cas de retour dans son pays d’origine, comme d’un suivi en kinésithérapie adapté, il se borne à fournir à l’appui de cette allégation des éléments statistiques généraux relatifs au système de santé de son pays d’origine qui apparaissent insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dès lors, en estimant que M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour contester la décision en litige, M. B fait valoir qu’il est marié avec Mme. Mareme Ngom, compatriote résidant en Espagne, union dont est née une fille, A E, le 28 janvier 2022, résidant avec sa mère. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de la vie privée et familiale que l’intéressé aurait construite sur le territoire français, ni l’impossibilité de la cellule familiale de se reconstituer dans le pays dont tous les membres possèdent la nationalité, ou en Espagne, où résident la femme et la fille de l’intéressé. En outre, M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées, ou commis une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle en édictant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours par la voie de l’exception d’illégalité manque en fait et ne peut donc qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ne sauraient donc qu’être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2213118
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