Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juin 2025, n° 2401747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B demande au tribunal la communication de documents administratifs concernant l’installation d’une pompe à chaleur dans son voisinage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B demande la communication de documents administratifs concernant l’installation d’une pompe à chaleur dans son voisinage. Toutefois, il se borne à indiquer qu’il souhaite pouvoir consulter ces documents et que ses demandes adressées à la commune de Houdan et à la commission d’accès aux documents administratifs sont restées sans réponse, sans présenter aucun moyen de droit ou de fait au soutien de ses conclusions. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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