Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2414910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de six mois, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 733-1 du même code.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Poulard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 3 décembre 1986, qui déclare être entré en France au mois d’août 2018, dont la demande d’asile initiale a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2019, et dont la seconde demande de réexamen de sa demande d’asile était, à la date d’introduction de la présente requête, en cours d’instruction devant l’OFPRA, demande au tribunal, aux termes de la requête n° 2414910, d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et, aux termes de la requête n° 2501118, d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de six mois, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2414910 et 2511118 présentées par M. A… sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 mai 2024 :
L’arrêté attaqué du 29 mai 2024 a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme H… J…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme H… J…, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. (…) ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que, à la date de sa demande, l’intéressé n’était plus en activité et le poste qu’il occupait précédemment n’est pas au nombre des métiers en tension dans la région des Pays-de-la-Loire figurant dans la liste des métiers en tension prévue par l’arrêté du 1er avril 2021, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats et certificats de travail produits par M. A… et des propres déclarations de l’intéressé, qu’il a occupé, en qualité d’employé intérimaire, en novembre 2022, puis de mai à septembre 2023 et de mars à mai 2024, un emploi de manutentionnaire, ainsi que, de septembre 2023 à février 2024, un emploi d’aide-déménageur. Si le métier de manutentionnaire figure dans la liste des métiers en tension dans la région des Pays-de-la-Loire fixée par l’arrêté susmentionné du 1er avril 2021, M. A… n’établit pas ni même n’allègue que tel serait le cas du métier de déménageur. Ainsi, s’il justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, le requérant n’établit pas, en tout état de cause, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contesté, avoir exercé, au cours des vingt-quatre mois précédant la décision attaquée, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région des Pays-de-la-Loire, pendant au moins douze mois, consécutifs ou non. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, M. A… ne justifie pas de ce qu’il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les emplois qu’il occupait s’inscrivaient dans le cadre de contrats de travail et de missions d’intérim. D’autre part, s’il fait valoir qu’à cette même date, il vivait en France, où vit une de ses sœurs qui l’a hébergé, depuis près de six années, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il est très bien inséré professionnellement et socialement, ces seules circonstances ne permettent pas, alors au demeurant que la durée de son séjour sur le territoire s’explique essentiellement par la durée d’instruction de ses demandes d’asile successives, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son intégration sociale et professionnelle et des liens personnels et familiaux dont il dispose en France, ces circonstances ne permettent pas, eu égard notamment au fait que la durée de son séjour sur le territoire résulte essentiellement de la durée d’instruction de ses demandes d’asile successives, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie que de la présence de sa sœur en France, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, d’établir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, dont la demande d’asile initiale avait été, à la date de la décision attaquée, rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA confirmée une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2019, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, le risque d’y subir des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2024 :
En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F… E…, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme I… D…, à M. B… G…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions afférentes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes E… et D… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, en se bornant à soutenir que plusieurs mois se sont écoulés entre l’édiction de l’arrêté du 29 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire et la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 13 décembre 2024, et que le préfet ne justifie, à la date d’introduction de sa requête, d’aucune démarche auprès des autorités mauritaniennes pour l’obtention d’un laisser-passer, M. A… n’établit pas qu’il n’existait pas, à la date de son assignation à résidence, une perspective raisonnable d’exécution, au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son obligation de quitter le territoire.
D’autre part, M. A…, qui ne fait état d’aucune contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à son obligation de se présenter au commissariat central de police de Nantes chaque semaine, les lundis entre 8 heures et 9 heures, n’établit pas que les modalités de son assignation à résidence, qui n’apparaissent pas inadaptées et disproportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 13 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique pronoçant son assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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