Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mars 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3783/2025 du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis l’âge de 11 ans et qu’il vit avec sa compagne et leur enfant né en 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant comorien né le 4 juin 1991demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M B… soutient résider à Mayotte, depuis l’âge de 11 ans, il ne produit aucune pièce permettant d’en attester. De même il justifie de sa paternité à l’égard de son fils né le 9 janvier 2023 que par la production d’un document de circulation pour étranger mineur dénué de valeur s’agissant de la filiation de cet enfant. En tout état de cause, il n’apporte pas d’élément suffisant permettant d’établir qu’il mènerait une vie commune avec cet enfant et sa mère, ni qu’il contribuerait d’une quelconque manière à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il ne fait enfin état d’aucun autre lien de famille sur le territoire français alors que son passeport comorien délivré en 2024 laisse supposer que ses attaches familiales se trouvent toujours aux Comores. Par conséquent et en l’absence de toute autre pièce permettant d’apprécier la réalité de l’ancrage de ses intérêts tant familiaux que personnels sur le territoire français, en particulier à Mayotte, il ne démontre pas que, par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ni à une autre liberté fondamentale.
5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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