Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2504070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de Longlaville, d’une part, sur la demande présentée par un tiers des conseillers municipaux par courriers des 2 mai et 29 juillet 2025 et, d’autre part, sur celle de la sous-préfète du Val-de-Briey, formulée par courrier du 10 octobre 2025, tendant à l’inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal de plusieurs points, concernant le retrait des délégations consenties au maire, la réduction des indemnités afférentes à l’exercice de ses fonctions et les subventions versées aux associations locales extérieures ;
2°) d’enjoindre au maire de Longlaville de procéder à ladite convocation et d’y inscrire les différents points mentionnés dans le courrier adressé par le tiers des membres de son conseil.
Il soutient que :
le présent déféré-suspension, introduit sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative, L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et 72 de la Constitution, est recevable ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que le refus du maire de Longlaville de donner suite aux demandes d’un tiers des conseillers municipaux et de la sous-préfète de Val-de-Briey d’inscrire plusieurs points à l’ordre du jour du conseil municipal, laquelle est motivée et n’est ni contraire à l’intérêt communal ni manifestement abusive, méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le maire de la commune de Longlaville, représenté par Me Niango, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune requête au fond n’a été présentée ;
en tout état de cause, la requête est tardive ;
le moyen soulevé par le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que la demande formée par les conseillers municipaux avait un caractère abusif.
Vu :
- la requête, enregistrée le 17 décembre 2025, sous le n° 2504069, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, directrice adjointe de la direction des collectivités locales et de la citoyenneté, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
- les observations de Me Stocco, substituant Me Niango, représentant le maire de la commune de Longlaville ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10 heures 38.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par le maire de la commune de Longlaville :
En ce qui concerne l’absence alléguée de requête au fond :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ».
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2504069, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à l’annulation des décisions dont il est présentement demandé la suspension. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le maire de la commune de Longlaville de l’absence de requête au fond ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’expiration alléguée du délai de recours :
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai ». Ces dispositions n’ont pas pour effet, en l’absence de prescription expresse de la loi à cet égard et alors que le délai de trente jours qu’elles prévoient n’est pas imparti au maire à peine de nullité, de donner au silence gardé par ce dernier pendant ce délai le caractère d’une décision implicite de rejet de la demande dont il est saisi. Une telle demande ne peut dès lors être regardée comme implicitement rejetée, conformément à la règle générale énoncée au 1° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Par ces dernières dispositions, le législateur n’a pas entendu limiter la faculté qu’a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales, y compris de ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation de transmission en vertu de l’article L. 2131-2 du même code.
Par un courrier du 2 mai 2025, dix des dix-neuf conseillers municipaux de la commune de Longlaville, commune de plus de 1 000 habitants, ont demandé au maire de cette commune de convoquer le conseil et d’inscrire à l’ordre du jour de sa réunion deux points, concernant le retrait des délégations consenties au maire et la réduction de ses indemnités de fonctions. Il ressort d’un courrier adressé le 7 juillet 2025 par le maire à la sous-préfète de Val-de-Briey que ce courrier du 2 mai 2025 a été reçue en mairie le 5 mai suivant. En réponse, le maire a adressé des courriers, datés du 3 juillet 2025, à chacun des conseillers municipaux concernés en leur demandant de bien vouloir préciser les délégations dont ils entendaient évoquer le possible retrait, sans opposer de refus exprès à leur demande. Par un second courrier, daté du 29 juillet 2025, dont l’accusé de réception indique qu’il a été reçu en mairie le 4 août 2025, ces conseillers municipaux ont réitéré leur demande et demandé en outre que soit inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal la question du vote des subventions municipales 2025 aux associations locales et extérieures. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que des décisions implicites de rejet sont nées les 5 juillet et 29 septembre 2025 de l’absence, pendant deux mois, de toute décision expresse du maire sur les demandes, suffisamment précises, formulées par les conseillers municipaux concernés, dans leurs courriers des 2 mai et 29 juillet 2025. Ni l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui concerne les seules décisions explicites, ni l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, dont la procédure de délivrance d’un accusé de réception est limitée aux relations entre les administrations et leurs usagers, n’étant applicables en l’espèce, le délai de recours ouvert aux conseillers municipaux comme au préfet de Meurthe-et-Moselle contre ces décisions expirait respectivement le lundi 7 juillet et le lundi 1er décembre 2025, même en l’absence d’information sur les voies et délais de recours. La présente requête, comme le déféré préfectoral qu’elle assortit, enregistrés le 17 décembre 2025, sont dès lors tardifs et, partant, irrecevables en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de Longlaville sur les courriers des 2 mai et 29 juillet 2025. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à suspendre l’exécution de ces décisions.
En revanche, par un courrier du 10 octobre 2025, reçu en mairie le 14 octobre 2025, la sous-préfète de Val-de-Briey a demandé au maire de la commune de Longlaville, comme elle en avait elle-même la possibilité en vertu de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, de convoquer le conseil municipal dans un délai de quinze jours et d’inscrire à l’ordre du jour de sa réunion les points évoqués dans les courriers des 2 mai et 29 juillet 2025 susmentionnés. Le courrier de réponse que le maire a adressé à la sous-préfète le 27 octobre 2025 se borne à faire état de difficultés à réunir le conseil municipal en l’absence de directeur général des services et dans la période des congés scolaires et à évoquer un climat conflictuel au sein du conseil municipal, ayant une incidence sur l’adoption d’une série de décisions. Un tel courrier, qui ne constitue qu’une réponse d’attente, ne comporte aucun rejet explicite de la demande de la sous-préfète. Ainsi, l’absence de toute décision explicite pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 14 décembre 2025. Le délai de deux mois, ouvert au préfet pour déférer cette décision au juge administratif n’était pas expiré à la date du 17 décembre 2025, à laquelle celui-ci a introduit son déféré préfectoral et la présente requête.
En outre, le droit reconnu par l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales étant susceptible d’être exercé par ses titulaires de façon permanente, le rejet, bien que devenu définitif, des demandes formulées dans les courriers des 2 mai et 29 juin 2025 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle saisisse valablement le juge administratif de requêtes tendant à l’annulation et à la suspension de la décision implicite de rejet opposée à sa propre demande, quand bien même ce rejet présentait un caractère confirmatif. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le maire de la commune de Longlaville à l’encontre de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle est dirigée contre le rejet implicite de la demande de la sous-préfète de Val-de-Briey du 10 octobre 2025.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Aux termes de l’article L. 2121-19 dudit code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal dans les communes de 1 000 habitants et plus, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient qu’en rejetant implicitement la demande, reprise par la sous-préfète de Val-de-Briey le 10 octobre 2025, tendant à la convocation du conseil municipal dans le délai requis par l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales et à l’inscription à l’ordre du jour de sa réunion des points relatifs au retrait des délégations consenties au maire, à la réduction de ses indemnités de fonction et au vote des subventions municipales pour 2025 aux associations locales et extérieures, alors que cette demande est motivée et n’est ni contraire à l’intérêt communal ni manifestement abusive, le maire de Longlaville a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. En l’état de l’instruction, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce refus.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Longlaville sur la demande de la sous-préfète de Val-de-Briey du 10 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Ainsi, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Longlaville procède au réexamen de la demande formulée par la sous-préfète du Val-de-Briey sur le fondement de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales dans son courrier du 10 octobre 2025, sans pouvoir, en l’absence de circonstances nouvelles, opposer un nouveau refus fondé sur les motifs écartés au point 10 de la présente ordonnance, qui retient l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité d’un tel refus. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Longlaville de procéder à ce réexamen et d’informer la sous-préfète de Val-de-Briey de sa décision dans un délai de 48 heures à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir d’office cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Longlaville sur la demande de la sous-préfète de Val-de-Briey du 10 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Longlaville de procéder au réexamen de cette demande dans les conditions précisées aux points 12 et 13 de la présente ordonnance et d’informer la sous-préfète de Val-de-Briey de sa décision dans un délai de 48 heures à compter de la notification qui lui sera faite de cette ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au maire de la commune de Longlaville.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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