Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2402399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Cap Avocats, Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de son titre de séjour valable du 13 novembre 2015 au 12 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant expulsion du territoire français et retrait de son titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation et d’examen dès lors qu’il ne comporte pas les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
- l’expulsion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ; il est parent d’enfant français ; il a toujours participé à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; il en a la garde alternée avec leur mère depuis la fin de son incarcération ; ils ont été placés auprès de lui par le juge des enfants depuis juillet 2024 ; il vit en France depuis plus de 10 ans ; il n’a fait l’objet d’aucune condamnation prononçant une peine d’emprisonnement ferme de plus de 5 ans ; les infractions pour lesquelles il a été condamné ne peuvent conduire à considérer que son expulsion représente une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ; s’il a été condamné pour violences conjugales, ces violences n’ont pas entrainé d’incapacité totale temporaire de la victime ; il est décrit comme stable et posé depuis sa sortie d’incarcération ; la commission d’expulsion a relevé sa stabilité personnelle et familiale et a considéré qu’il ne représentait aucune menace grave pour l’ordre public ;
- l’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; il est né en France et y vit depuis 2011 ; il est père de quatre enfants français qui vivent avec lui et sa compagne attend un autre enfant ; ses trois premiers enfants ont été placés auprès de lui par le juge des enfants ; ses enfants ne pourront pas le suivre à l’étranger ; ses trois premiers enfants encourent un risque de placement en famille d’accueil ou en foyer, avec une probable séparation de la fratrie ; sa fille et son enfant à naître ne pourront que difficilement maintenir des liens avec lui ;
- compte tenu de ce qui précède, la décision portant retrait du titre de séjour sera annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Presle, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en France le 2 décembre 1990, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 22 mars 2011 de manière irrégulière. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 novembre 2014 au 12 novembre 2015, en qualité de parent d’enfant français puis, d’une carte de résident valable du 13 novembre 2015 au 12 novembre 2025. Par un arrêté du 1er août 2024, la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a procédé au retrait de son titre de séjour au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public au vu des condamnations pénales dont il a fait l’objet pour des faits de violences conjugales. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; […] / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet entre 2019 et 2021 de trois condamnations pénales pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il a eu trois enfants, et pour des faits de conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants. Toutefois, M. B…, né en France, réside sur le territoire français depuis au moins 2011, il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs nés en 2013, 2017 et 2020 d’une première union avec une ressortissante française, dont il est séparé depuis 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins a confié, les 29 août 2023 et 5 juillet 2024, les enfants à leur père au vu des éléments de danger observés au domicile de leur mère avec assistance éducative. En outre, il est père d’un quatrième enfant né en 2023 de son union avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2021, qui attend à nouveau un enfant. Dans ces circonstances particulières, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté par lequel la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37-5, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) »
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… est fondé à exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Allier a procédé au retrait de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, à demander l’annulation de ce retrait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant expulsion du territoire français et retrait de son titre de séjour pris à son encontre par la préfète de l’Allier le 1er août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Allier a prononcé l’expulsion de M. B… implique seulement mais nécessairement l’examen de la situation de l’intéressé au regard de sa situation familiale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier d’examiner la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… et a procédé au retrait de son titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier d’examiner la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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