Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 avr. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
la décision est disproportionnée et ne tient pas compte de sa situation familiale et personnelle particulière dès lors que l’accompagnement de ses enfants, atteints de diverses pathologies, aux rendez-vous médicaux est chronophage, ce qui a impacté sa capacité à produire les documents sollicités ;
les documents sollicités sont joints à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure Mme B… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, à savoir le scan d’un justificatif de connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit, le scan de l’original de l’acte de naissance intégral de son enfant A… délivré depuis moins de trois mois par l’officier d’état civil de la commune du lieu de naissance, le scan de l’original de l’acte de naissance intégral de son enfant C… délivré depuis moins de trois mois par l’officier d’état civil de la commune du lieu de naissance, et le scan de l’avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 en intégralité avec le nombre de parts fiscales lisible.
Mme B… se borne à se prévaloir d’une situation familiale difficile qui l’a empêchée d’entreprendre les démarches pour obtenir les documents demandés. Si elle produit devant le tribunal divers documents, tels qu’un avis d’imposition ainsi que des copies des actes de naissance de ses enfants, C… et A…, elle ne conteste pas qu’elle n’avait pas transmis les documents demandés au préfet de la Seine-Maritime avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, elle ne conteste pas utilement le seul motif fondant la décision attaquée, tiré du caractère incomplet de son dossier, et le seul moyen de sa requête est donc inopérant. Par suite, la requête de Mme B… peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Rouen, le 7 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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