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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2301045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C A, représentée par Me Guillemin, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Essonne à lui verser la somme de 22 768 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de réévaluer, pour l’avenir, son régime indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du département est engagée dès lors qu’elle perçoit un régime indemnitaire d’un montant inférieur à celui perçu par ses collègues occupant les mêmes fonctions, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
— cette situation génère un préjudice financier devant être évalué à 12 768 euros pour la période de 2019 à 2022, ainsi qu’un préjudice moral devant être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 septembre 2023, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter du 14 septembre 2021, date du procès-verbal de fin de médiation, pour intenter un recours ;
— la requête est également irrecevable dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de la décision du 14 septembre 2021 devenue définitive, par laquelle le département manifestait, par son refus d’entrer en médiation, son refus de modifier son régime indemnitaire ;
— les préjudices allégués ne sont pas imputables au département, et son préjudice moral n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, rédactrice territoriale, exerce ses fonctions au sein du département de l’Essonne depuis 2010 et a été affectée, à compter du 1er novembre 2018, à la direction du développement social pour y occuper les fonctions de « chargée de dispositif insertion emploi ». Estimant que certains de ses collègues, recrutés à compter de 2019 sur ces mêmes fonctions, bénéficiaient d’un régime indemnitaire plus favorable, Mme A a dénoncé cette situation. Par un courrier du 27 avril 2021, le département de l’Essonne a informé la requérante qu’il acceptait de procéder à la revalorisation de son régime indemnitaire, revalorisation à laquelle il a procédé par un arrêté du 3 mai 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Estimant que cette revalorisation demeurait en partie inférieure à celle de ses collègues recrutés à compter de 2019, Mme A a alors saisi, sans succès, le centre de gestion d’une médiation préalable obligatoire achevée le 14 septembre 2021. Par un courrier du 6 octobre 2022 elle a adressé au département de l’Essonne une demande indemnitaire préalable, demeurée sans réponse. Elle demande la condamnation du département à lui verser la somme de 22 768 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une rupture d’égalité de traitement entre agents.
Sur les fins de non-recevoir :
2. La présente requête de Mme A tend à demander la condamnation du département de l’Essonne à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de son comportement fautif à la suite de sa nomination en 2018 en tant que « chargée d’emploi insertion » en raison de la différence de traitement qu’il a opérée entre elle et ses collègues recrutés à compter de 2019 et exerçant les mêmes fonctions, et non à raison de l’illégalité fautive des décisions par lesquelles il a entrepris, au cours de l’année 2021, de revaloriser son régime indemnitaire. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées, d’une part, du caractère tardif de la requête dès lors qu’elle n’a pas été engagée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal du 14 septembre 2021 constatant un échec de la médiation et, d’autre part, du caractère confirmatif de la décision implicite de sa demande indemnitaire préalable, doivent être écartées.
Sur la responsabilité du département :
3. Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.
4. En l’espèce, Mme A soutient, sans être contredite, que la « part métier » du régime indemnitaire de ses collègues, qui exercent les mêmes fonctions que la sienne, est plus élevée que celle qu’elle perçoit, et produit, à l’appui de ses allégations étayées, des bulletins de salaire et de nombreux courriers en ce sens adressés à la direction de la collectivité. Or, le département de l’Essonne, qui ne produit aucune pièce de nature à contredire ces éléments, et qui n’apporte aucune explication permettant de justifier cette différence tant au regard des fonctions exercées qu’au regard de règles applicables au versement de ces primes, n’établit pas que cette différence serait liée aux conditions d’exercice de leurs fonctions ou aux nécessités de bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
5. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme A perçoit une « part métier » de son régime indemnitaire d’un montant de 400 euros alors que ses collègues, recrutés postérieurement sur ces mêmes fonctions, perçoivent pour cette même prime un montant de 666 euros. Dès lors, et en l’état de l’instruction, elle est fondée à soutenir que le département de l’Essonne a engagé sa responsabilité en raison d’une rupture d’égalité de traitement entre les agents chargés de dispositif insertion emploi. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier en le fixant à la somme de 12 768 euros bruts. En outre, compte tenu de ce qui précède, et des nombreuses démarches effectuées par l’intéressée afin d’interpeler le département, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
6. Mme A est ainsi fondée à demander la condamnation du département à lui verser les sommes de 12 768 euros bruts et 1 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de réception, par l’administration de sa réclamation préalable, ainsi que capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur les autres conclusions :
7. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
8. Sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au département de l’Essonne de procéder, pour l’avenir, à la revalorisation du régime indemnitaire attribué à Mme A, dans le respect du principe de l’égalité de traitement tel que mentionné aux points 3 et 5, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 1 800 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Essonne est condamné à verser à Mme A les sommes de 12 768 euros bruts et 1 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 et les intérêts échus le 7 octobre 2023 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Essonne de procéder à la revalorisation du régime indemnitaire de Mme A dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : Le département de l’Essonne versera une somme de 1 800 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
— M. Maitre, premier conseiller,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure, La présidente,
signésigné
M. D
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301045
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-101 du 16 février 2018
- Code de justice administrative
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