Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 5 août 2025, n° 2300189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 janvier et 17 octobre 2023 et 29 janvier 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le département sur son recours gracieux tendant au paiement d’indemnités ;
2°) de condamner le département de Mayotte au versement d’indemnités d’astreintes impayées concernant la période du 14 avril 2020 au 29 mai 2022 pour un montant total de 16 592, 28 euros ;
3°) de condamner le département de Mayotte au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés concernant la période du 10 mai 2022 au 29 mai 2022 pour un montant total de 4 176, 15 euros ;
4°) de condamner le département de Mayotte au remboursement des cotisations IRCANTEC (Institut de retraite complémentaire pour les agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) d’un montant de 4 197 euros pour l’ensemble de la durée contractuelle de travail du mois d’avril 2020 à juillet 2021 ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel subi d’un montant de 5 000 euros ;
7°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était en droit de prétendre dans l’exercice de ses fonctions au paiement d’indemnités d’astreinte pour une durée de 111 semaines eu égard à sa fiche de poste qui mentionne une obligation d’astreinte pour la sécurisation du respect de la « chaine du froid » au regard des vaccins détenus par la pharmacie centrale, ainsi que dans les centres de protection maternelle et infantile et compte tenu des dispositions que lui sont applicables résultant du décret du 19 mai 2005 et de la délibération de l’assemblée plénière du conseil départemental de Mayotte du mardi 12 juillet 2016.
- elle a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de 20 jours de congés payés en raison de congés annuels non pris en fin de contrat ;
- elle a droit au remboursement des cotisations versées à l’IRCANTEC d’avril 2020 à aout 2021 en vertu de la note de service du 31 aout 2021 indiquant la possibilité de remboursement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023, 2 janvier 2024, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12h00mn.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des cotisations que le département de Mayotte aurait versées à tort à l’IRCANTEC, précomptées sur les salaires d’avril 2020 à aout 2021. Une telle demande, qui tend à la restitution de sommes indûment prélevées au titre de la législation de sécurité sociale, relève de la compétence du juge judiciaire et tiré d’autre part, de ce que les jugements étant exécutoires en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d’exécution provisoire sont irrecevables.
Mme A… a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, le 8 juin 2025, qui ont été communiquées desquelles il résulte qu’elle se désiste de ses conclusions tendant à la condamnation du département de Mayotte au remboursement des cotisations IRCANTEC pour l’ensemble de la durée contractuelle de travail du mois d’avril 2020 à juillet 2021 qui s’élève à 4.197 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, rapporteur,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de M. B… pour le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, a été recrutée par contrat par le département de Mayotte pour exercer les fonctions de pharmacienne à la direction de la protection maternelle et infantile et de la prévention à compter du 5 avril 2020. Renouvelée dans ses fonctions à compter du 14 avril 2021 pour une durée de trois ans, elle a démissionné de son poste le 20 mai 2022. Par un courrier du 22 aout 2022, le département de Mayotte a accepté la démission de Mme A… à compter du 31 juillet 2022, droits à congés épuisés, et l’a informée qu’elle ne bénéficierait pas du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de reliquat de congés annuels non pris. Mme A… a contesté cette décision par un recours préalable du 10 novembre 2022, au terme duquel elle a demandé au département de Mayotte le versement d’indemnités d’astreintes pour une période de 111 semaines et d’indemnités de 20 jours de congés payés ainsi que le remboursement de cotisations IRCANTEC. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A…, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de Mayotte a rejeté sa demande indemnitaire et de le condamner cette collectivité à lui payer les différentes sommes auxquelles elle peut prétendre.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, si Mme A… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire adressée préalablement à la saisine du juge, cette décision, en l’absence de laquelle la requête indemnitaire aurait été irrecevable, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ses conclusions indemnitaires. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de la requérante à percevoir la somme globale réclamée, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant exclusivement à la condamnation du département de Mayotte à lui verser la somme qu’elle réclame.
3. En second lieu, dans le cadre du moyen d’ordre public qui a été communiqué aux parties concernant les conclusions tendant au remboursement des cotisations que le département de Mayotte aurait versées à tort à l’IRCANTEC précomptées sur les rémunérations d’avril 2020 à aout 2021, Mme A… a produit des observations le 8 juin 2025, desquelles il résulte qu’elle déclare se désister de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés :
4. Aux termes de l’article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
6. Il résulte de l’instruction que les bulletins de paie produits par Mme A… de mai 2020 à juillet 2021 correspondent à des mois complets. Toutefois si la requérante sollicite le versement d’une indemnité compensatrice d’un montant de de 4 176,15 euros, elle n’établit pas que tout ou partie de ses congés annuels au titre de la période de référence précitée lui restaient dus. Par suite, alors même qu’il résulte d’un courriel du 9 mai 2022 du directeur de la protection maternelle infantile qui indique qu’il est souhaitable que l’intéressée reste jusqu’à la fin de sa période de préavis en vue d’assurer la continuité du service en contrepartie de l’octroi d’une indemnité compensatrice de congés, Mme A… ne saurait être regardée comme justifiant par les pièces produites qu’elle n’aurait pu bénéficier, du fait du département, des congés annuels auxquels elle avait droit. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 20 jours de congés annuels qu’elle sollicite.
En ce qui concerne le paiement des indemnités d’astreintes.
7. Aux termes qu’aux termes de l’article 5 du décret 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant (…) détermine (…) les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Les modalités de rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « (…) bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié ».
8. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures d’astreinte accomplies, il appartient à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l’employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l’agent. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
9. Il est constant en l’espèce qu’aucune délibération du conseil départemental de Mayotte n’a prévu l’octroi d’indemnités d’astreinte pour l’emploi de pharmacienne de la protection infantile. En l’absence d’une telle délibération, les dispositions du décret du 19 mai 2005 ne sont pas directement applicables aux agents du département de Mayotte. La circonstance que des avis favorables manuscrits aient été rendus le 14 décembre 2020 sur l’existence d’une telle indemnisation par le directeur de la protection maternelle infantile et la directrice générale adjointe des services départementaux est sans incidence sur le présent litige. Par suite, si Mme A… soutient essentiellement que la possibilité d’astreintes apparaissait sur sa fiche de poste et qu’elle a effectué 111 semaines d’astreinte depuis son recrutement sans jamais être indemnisée, elle ne produit aucun tableau de suivi ou d’éléments qui permettraient d’apprécier la réalité des horaires et des astreintes effectuées, les échanges de courriels à ce sujet étant dépourvus de toute valeur probante. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département de Mayotte lui aurait refusé le versement des sommes qu’elle réclamait à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Il résulte de ce qui précède que le département de Mayotte n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en refusant de procéder au règlement des indemnités réclamées, Mme A… n’est pas fondée à demander la réparation d’un quelconque préjudice moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées et les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article L. 11 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Mayotte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant au remboursement des cotisations que le département de Mayotte aurait versées à tort à l’IRCANTEC, précomptées sur les rémunérations d’avril 2020 à aout 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
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