Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2508758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le recours déposé par Mme A est sans objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instructions valable du 31 juillet 2025 au 30 octobre 2025 a été délivré à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A qui a déposé le 16 mai 2025, une demande de titre de séjour via le téléservice ANEF demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 juillet 2025 au 30 octobre 2025 a été mise à la disposition de la requérante donc son espace personnel du téléservice l’ANEF. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la préfecture des Yvelines, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025,
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2508758
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