Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2503961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A…
rid C…, représenté par
Me Blanvillain, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
la mesure est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il demande de substituer, aux dispositions de l’article L. 731-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du (6°) du même article, et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France en 1995. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ».
En l’espèce, pour assigner à résidence M. C…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions du (1°) de cet article. Le requérant soutient que le préfet a ainsi commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision d’assigner à résidence M. C… trouve son fondement dans les dispositions du (6°) de l’article L. 31-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du (1°) du même article, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l’intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait au motif qu’il indique, à tort, qu’il ne justifierait pas d’une résidence effective et stable. Toutefois, cette circonstance est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité d’une décision portant assignation à résidence. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. C… soutient qu’en l’obligeant à se présenter aux services de police de Metz, tous les jours entre 15h00 et 16h00, et à demeurer sur son lieu de résidence tous les jours entre 20h00 et 6h00, le préfet de la Moselle a édicté des mesures disproportionnées. Toutefois, il se limite à des considérations générales sur sa relation avec ses enfants et son implication dans leur éducation, et, s’il déclare par ailleurs que la décision contestée met en difficulté son activité professionnelle d’entrepreneur individuel dans le commerce de voitures, il se borne à des assertions générales qui ne permettent pas d’apprécier la réalité des contraintes professionnelles alléguées. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir du requérant, par rapport aux buts poursuivis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Pouget-Vitale, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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