Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2026, n° 2510604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. D… E…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. A… E…, représenté par Me Vienne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre à la disposition de son fils un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individualisé pendant la totalité du temps scolaire, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils a besoin d’un accompagnement humain individuel pour poursuivre sa scolarité en raison de ses troubles neurodéveloppementaux ;
son fils est privé de cet accompagnement, qui lui a été accordé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), depuis le 8 décembre 2025 ;
le défaut d’accompagnement alors qu’il est élève en classe de 3ème, qui est déterminante pour la suite de son cursus, entraîne un risque sérieux pour son avenir scolaire ;
l’accompagnement à distance ne suffit pas à satisfaire ses besoins ;
le défaut d’accompagnement porte atteinte au droit à l’éducation de son fils ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est provisoire et conservatoire et ne vise qu’à assurer l’exécution effective de la décisions de la CDAPH ;
elle ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que le courriel du 15 septembre 2025, qui est purement informatif, n’a pas le caractère d’une décision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 19 janvier 2026, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête, qui tend à faire obstacle à la décision de rejet du 15 septembre 2025, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que le fils du requérant bénéficie d’un accompagnement individualisé depuis la rentrée scolaire pendant 20 ou 21 heures par semaine et d’un accompagnement mutualisé pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Vienne, avocate de M. E…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et souligné que les modalités de l’accompagnement ne peuvent être décidées avec l’élève mais doivent être fixées en concertation avec la famille ; et que les troubles très lourds du jeune A… E… imposent un accompagnement individualisé pendant la totalité du temps scolaire ;
- M. B…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui a repris ses écritures en défense et fait valoir que la durée d’accompagnement accordée est conforme à la décision de la CDAPH et correspond au souhait de l’élève ; que l’interruption de l’accompagnement a été limitée à une journée correspondant à la première absence de l’AESH depuis le début de l’année scolaire ; que le rectorat a mis en place un système de remplacement des AESH absents qui n’a cependant pas pu être actionné s’agissant de l’absence en cause ;
- M. E…, qui a précisé qu’il élève seul son fils et que celui-ci a besoin d’un accompagnement constant pendant le temps scolaire pour maintenir sa concentration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par une décision du 27 mai 2024, la CDAPH du Bas-Rhin a accordé le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2026, à l’enfant A… E…, né le 9 février 2010. Par sa requête, son père, M. D… E…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre à la disposition de son fils, en application de cette décision, un AESH à temps plein pendant la totalité du temps scolaire.
D’une part, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que le jeune A… E…, qui est actuellement scolarisé en classe de 3ème au collège Baldung Grien à Hoerdt (Bas-Rhin), bénéficie effectivement, en vertu de la décision de la CDAPH, de l’assistance d’un AESH durant la totalité de son temps scolaire. Si cet accompagnement est mutualisé à hauteur de sept à huit heures hebdomadaires, et individualisé pour le surplus, le bénéficiaire de cette mutualisation est un autre élève de la même classe. L’administration a ainsi tenu compte du souhait du jeune A… E… que lui soit laissé plus d’indépendance pendant les cours. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’expression de ses besoins par l’élève, en particulier s’agissant d’un adolescent, ne peut être ignorée, en particulier lorsque cet élève s’efforce de parvenir à une plus grande autonomie. Au surplus, l’accompagnante reste présente dans la salle de cours pour intervenir à tout moment à la demande du jeune A… E…. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’accompagnement dont bénéficie le fils du requérant soit mutualisé, selon les modalités qui viennent d’être décrites, ne caractérise pas une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’AESH affectée au jeune A… E… a été absente du 8 au 19 décembre 2015, pour garde d’enfant puis pour maladie, sans être remplacée. Toutefois, pour regrettable que soit le défaut de remplacement de cette absence, alors que le recteur soutient disposer d’une réserve de remplaçants pour répondre à une telle situation, il est constant que l’intéressée a repris ses fonctions à compter de la rentrée du 5 janvier 2026, à l’exception d’une absence d’une heure ce jour-là et de quatre heures le lendemain. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, le fils de M. E… bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l’une des conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Strasbourg, que les conclusions présentées par M. E… sur le fondement de cet article ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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