Annulation 15 septembre 2023
Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 15 sept. 2023, n° 2200201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 30 juin 2023 et 8 août 2023, la SAS Freyssinet France, représentée par la SCP UGGC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de Grenoble Alpes Métropole a implicitement refusé de lui communiquer divers documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de lui communiquer une copie des documents en cause, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents dont elle demande la communication présentent un caractère administratif ;
— sa demande n’est pas imprécise ;
— la communication des documents en cause n’est pas susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée ni au secret des affaires ;
— Grenoble Alpes Métropole ne lui a pas transmis l’intégralité des documents qu’elle a demandés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022, 24 juillet 2023 et 24 août 2023, Grenoble Alpes Métropole conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et à ce qu’une somme 2 000 euros soit mise à la charge de la société Freyssinet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a communiqué à la société Freyssinet l’ensemble des documents en cause ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Heintz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public,
— et les observations de Me Bekkali, représentant la société Freyssinet et celles de Me Tourmente, représentant Grenoble Alpes Métropole.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er septembre 2023 pour la société Freyssinet.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Freyssinet France a adressé au président de Grenoble Alpes Métropole, par un courrier du 14 juin 2021, une demande de communication des documents relatifs à l’état et à l’entretien du tronçon du collecteur unitaire d’eaux usées et pluviales situé au croisement du cours Berriat et de la rue Thiers à Grenoble, des documents relatifs à la passation et l’exécution des précédents marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par Grenoble Alpes Métropole portant sur le tronçon du collecteur unitaire situé sous le cours Berriat et sur le tronçon du collecteur unitaire objet du marché de travaux, les documents relatifs à la passation et à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, les documents produits ou reçus par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’exécution du marché relatif à la réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et général Marchand conclu avec la société M3R, les documents produits ou reçus par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la société MO2A relativement à l’opération de réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et général Marchand. Par un courrier du 12 juillet 2021, Grenoble Alpes Métropole a informé la société Freyssinet de son refus de lui communiquer les documents sollicités. Elle a alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 10 septembre 2021, laquelle a rendu, le 25 novembre 2021, un avis favorable à la communication de certains des documents, assorti de réserves et d’une irrecevabilité de l’une des demandes. Par sa requête, la société Freyssinet demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle Grenoble Alpes Métropole a refusé de lui communiquer les documents en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Selon l’article L. 311-1 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 de ce même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ». L’article L. 311-7 du même code dispose : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
4. Il résulte de ces dispositions que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1° de l’article L. 311-6 de ce même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, ne sont, en revanche, pas communicables les documents qui reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et sont ainsi susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, tel le bordereau des prix unitaires mais aussi le détail quantitatif estimatif du marché et l’offre finale détaillée du candidat retenu.
5. Si les documents dont il est demandé communication comportent des informations portant atteinte au secret des affaires, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des mentions couvertes par ce secret, conformément aux dispositions de l’article L. 311-7 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que Grenoble Alpes Métropole a communiqué à la société Freyssinet au cours de l’instruction des documents relatifs à la passation et l’exécution des précédents marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par Grenoble Alpes Métropole portant sur le tronçon du collecteur unitaire situé sous le cours Berriat et sur le tronçon du collecteur unitaire ; des documents relatifs à la passation et à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ; des documents relatifs à l’exécution du marché n° 2018-802 relatif à la réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et général Marchand conclu avec la société M3R ; des documents relatifs à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre conclu par Grenoble Alpes Métropole avec la société MO2A, relativement à l’opération de réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et général Marchand. Par suite, les conclusions de la société requérante portant sur la communication de ces documents sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Si, dans ses dernières écritures, la requérante conclut à l’annulation des refus de lui transmettre l’ensemble des documents dont elle avait demandé la communication, elle ne conteste plus, par les moyens qu’elle développe et par les pièces qu’elle produit à l’instruction, en particulier un tableau de synthèse des documents demandés et ceux communiqués, que l’absence de communication des seuls documents suivants : les documents relatifs à l’état et à l’entretien du tronçon du collecteur unitaire d’eaux usées et pluviales situé au croisement du cours Berriat et de la rue Thiers à Grenoble ; le mémoire technique du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la société Artélia ; les décomptes de ce marché numérotés 1 à 5 ; les courriers et correspondances électroniques échangés entre Grenoble Alpes Métropole et les sociétés Artélia et Deluermoz ; le mémoire technique du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la société Alp’Etudes Ingénieurs ainsi que les notes d’honoraires de ce marché numérotées 1 à 10 ; les documents relatifs à l’exécution des précédents marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux portant sur le tronçon du collecteur unitaire, précisément ceux portant sur l’exécution financière de ces marchés, les comptes-rendus de réunions ainsi que les courriers et correspondances échangés avec le maître d’ouvrage.
8. En premier lieu, s’agissant de la demande de communication de tous documents relatifs à l’état et à l’entretien du tronçon du collecteur unitaire d’eaux usées et pluviales situé au croisement du cours Berriat et de la rue Thiers à Grenoble ainsi que celle relative aux courriers et correspondances échangés entre le maître d’ouvrage et les sociétés Artélia et Deluermoz, elles sont trop imprécises et ne permettent pas d’en apprécier la portée précise. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à contester les refus de communication qui lui ont été opposés sur ces points.
9. En deuxième lieu, si la société Freyssinet soutient qu’elle n’a pas reçu les documents relatifs à l’exécution des précédents marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux sur le tronçon du collecteur unitaire, sans au demeurant préciser la période concernée par sa demande, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents ne lui ont pas été communiqués alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, Grenoble Alpes Métropole lui a transmis au cours de l’instruction des documents relatifs à la passation et l’exécution des précédents marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux portant sur le tronçon du collecteur unitaire situé sous le cours Berriat et sur le tronçon du collecteur unitaire. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à contester le refus de communication qui lui aurait été opposé sur ce point.
10. En troisième lieu, le secret des affaires énoncé aux points 3 et 4, fait obstacle à la communication, par l’administration, du mémoire technique de l’entreprise retenue, lequel comporte notamment et nécessairement des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée ainsi qu’à son organisation et aux procédures utilisées. Il s’ensuit que les mémoires techniques des sociétés Artélia et Alp’Etudes Ingénieurs ne sont pas communicables à la société requérante.
11. En dernier lieu, les décomptes de la société Artélia et les notes d’honoraires du cabinet Alp’Etudes Ingénieurs sont des pièces des marchés en cause et doivent être regardés comme communicables sous réserve des secrets protégés par la loi.
12. Par suite, la société Freyssinet est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle Grenoble Alpes Métropole a refusé de lui communiquer les décomptes numérotés 1 à 5 de la société Artélia et les notes d’honoraires numérotées 1 à 10 du cabinet Alp’Etudes Ingénieurs.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. Le présent jugement implique nécessairement que Grenoble Alpes Métropole communique les documents dont la transmission est sollicitée après avoir occulté les mentions relatives aux secrets protégés par la loi, notamment en matière de secret des affaires. La communication des notes d’honoraires du cabinet Alp’Etudes Ingénieurs et des décomptes de la société Artélia sont de nature à porter atteinte au secret des affaires en tant qu’ils feraient apparaître les prix unitaires de ces sociétés. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de procéder à la communication desdits documents à la société Freyssinet après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la société requérante.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Grenoble Alpes Métropole au titre des frais exposés par la société Freyssinet et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Freyssinet, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Grenoble Alpes Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle Grenoble Alpes Métropole a refusé de transmettre à la société Freyssinet les documents relatifs à la passation et l’exécution des précédents marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par Grenoble Alpes Métropole portant sur le tronçon du collecteur unitaire situé sous le cours Berriat et sur le tronçon du collecteur unitaire, ceux relatifs à la passation et à l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre, ceux relatifs à l’exécution du marché n° 2018-802 relatif à la réhabilitation du collecteur d’eaux usées des rues Raoul Blanchard et général Marchand conclu avec la société M3R, ceux produits ou reçus par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre conclu par Grenoble Alpes Métropole avec la société MO2A.
Article 2 : La décision par laquelle Grenoble Alpes Métropole a refusé de communiquer à la société Freyssinet les décomptes numérotés 1 à 5 de la société Artélia et les notes d’honoraires numérotées 1 à 10 du cabinet Alp’Etudes Ingénieurs est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à Grenoble Alpes Métropole de communiquer à la société Freyssinet, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires, les décomptes numérotés 1 à 5 de la société Artélia et les notes d’honoraires numérotées 1 à 10 du cabinet Alp’Etudes Ingénieurs, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Grenoble Alpes Métropole versera à la société Freyssinet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de Grenoble Alpes Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Freyssinet France et à Grenoble Alpes Métropole.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. HEINTZ
La greffière,
E. PROST
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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