Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2024, n° 2403591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a clôturé sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 avril 1987, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2018. Il a sollicité, par une demande déposée le 17 octobre 2023 sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a clôturé cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient qu’il attend une réponse de l’administration depuis plus de vingt mois, alors pourtant qu’il a respecté toutes les modalités imposées par les services préfectoraux. Il fait également valoir que la préfecture du Nord a mis cinq mois avant de procéder au pré-examen de sa demande déposée sur la plateforme ANEF, ce qui constitue un temps particulièrement long pour ensuite indiquer qu’une précédente demande, déposée quatorze mois plus tôt, serait en cours d’instruction, alors au demeurant qu’il n’a reçu aucun récépissé de ses précédentes demandes de rendez-vous. Toutefois, la condition d’urgence s’apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée et non au regard des conditions de naissance de celle-ci.
5. Par ailleurs, M. B fait valoir, toujours au titre de l’urgence, que la décision litigieuse le place en situation irrégulière sur le territoire français, l’exposant dès lors au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du juge au principal.
6. Par ailleurs, M. B fait valoir, encore au titre de l’urgence, que la décision litigieuse a pour conséquence de le placer dans une situation de précarité financière et de faire obstacle à ce qu’il puisse contribuer financièrement aux besoins de sa famille, et notamment de ses trois enfants en bas-âge. Cependant, en se bornant à produire des factures de supermarchés en tant que preuves de l’entretien et de l’éducation de ses enfants ainsi que des extraits d’actes de naissance de ces derniers, l’intéressé, n’apporte à l’appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d’établir la réalité de la situation de précarité financière dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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