Rejet 13 octobre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2502353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme D… veuve A…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait être admise au séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- le préfet de la Moselle s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante kosovare née le 21 août 1955, est entrée en France pour la dernière fois le 22 avril 2022, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 16 octobre 2024 sa demande d’admission au statut de réfugié. Par un arrêté du 14 février 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision en litige. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait refusé à vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressée pouvait prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou des circonstances humanitaires justifient la délivrance d’un titre de séjour.
3.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être délivré, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait des liens qu’elle a tissés en France, ou sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la présence de son fils de nationalité française sur le territoire, elle ne l’établit pas.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5
Mme B… se prévaut de sa situation d’isolement au Kosovo et de sa prise en charge par son fils français sur le territoire national. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France, est présente sur le territoire français en dernier lieu depuis moins de trois ans. Par ailleurs, si deux de ses enfants résident en France dont l’un est de nationalité française, ses autres enfants résident en Allemagne et en Autriche. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu pendant la majorité de son existence. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle, en édictant la décision litigieuse, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Pour ces mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le délai de départ volontaire :
6.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… veuve A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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