Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2204644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2204644 enregistrée le 3 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de désigner un expert afin de l’examiner et de déterminer son taux d’incapacité permanente ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille de reconnaître rétroactivement l’imputabilité de sa maladie au service, ou, a minima, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et qu’elle a été privée d’une garantie ; l’absence de saisine de la commission de réforme a eu une influence sur le sens de la décision ;
— l’administration n’ayant réalisé aucune expertise, il convie d’ordonner une expertise avant-dire droit afin de fixer son taux d’incapacité ;
— sa maladie est liée directement à l’exercice de ses fonctions ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service alors que son taux d’incapacité ne saurait être inférieur à 25 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2311600 enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Marseille l’a placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 5 août 2023 jusqu’à nouvelle décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Marseille de la placer en congé pour maladie imputable au service et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation médicale et administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été invitée à formuler des observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à sa mise en disponibilité d’office ;
— le conseil médical n’a pas été saisi ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune période de reclassement ne lui a été proposée à l’issue de ses droits à congés pour maladie ordinaire ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors que sa maladie est imputable au service, et est illégale en raison de l’illégalité de la décision ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Carmier, représentant Mme C,
— les observations de Mme B, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe technique territoriale titulaire, est employée par la commune de Marseille en qualité d’agent d’accompagnement de l’enfant. Placée en arrêt de travail le 22 novembre 2019 en raison d’une décompensation anxiodépressive réactionnelle, Mme C a sollicité auprès de la commune de Marseille, par courrier du 9 novembre 2021 que sa maladie soit reconnue imputable au service. Du silence sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 10 janvier 2022 que Mme C demande au tribunal d’annuler par sa requête n° 2204644. Alors qu’elle avait repris ses fonctions à un poste d’agent d’entretien au sein du service entretien et régie directe de la commune le 18 juillet 2022, l’intéressée a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 5 août 2022. Par une décision du 6 octobre 2023, dont Mme C demande au tribunal l’annulation par sa requête n° 2311600, le maire de la commune de Marseille a placé la requérante en disponibilité pour raison de santé à compter du 5 août 2023 et jusqu’à nouvelle décision à intervenir.
2. Les requêtes n° 2204644 et n° 2311600, présentées par Mme C, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l’absence de décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme C :
3. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, () ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . L’article 37-3 du même décret dispose : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () ".
5. Il est constant que, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la commune de Marseille le 10 novembre 2021, Mme C a sollicité, dans le délais imparti par les dispositions précitées, la reconnaissance rétroactive de l’imputabilité de sa maladie à compter du 22 novembre 2019, date à laquelle a été placée en congé de maladie ordinaire. Si la commune soutient qu’elle n’a pas été destinataire des trois certificats médicaux produits dans l’instance et qu’en tout état de cause, la demande était incomplète dès lors que l’intéressée n’a pas transmis au médecin du travail le certificat « initial » indiquant les premières constatations des lésions, la désignation de la maladie et le numéro de tableau, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a joint à sa déclaration de maladie professionnelle une expertise médicale d’un médecin psychiatre du 24 février 2020 indiquant qu’elle souffre d’une décompensation anxiodépressive en rapport avec son travail avec les enfants, que son arrêt de travail du 22 novembre 2019 est justifié, qu’il n’est pas possible de préciser une date de reprise et qu’il faut envisager un reclassement. Un certificat médical du 4 mars 2021, également joint, du médecin psychiatre en charge du suivi de la requérante, précise que la reprise du travail est à envisager si l’administration procède à son reclassement sur un nouveau poste. La commune de Marseille disposait donc des éléments requis par l’article 37-2 du décret du décret du 30 juillet 1987 pour être mesure d’instruire la demande de Mme C, c’est-à-dire l’indication de la nature et du siège des lésions de la maladie et de la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. Dans ces conditions, la commune n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la demande de Mme C ne pouvait faire l’objet d’une instruction en raison de l’incomplétude de son dossier et était insusceptible de faire naître une décision de refus. Il en résulte, ainsi que le soutient la requérante, qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 10 janvier 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une décision faisant grief à l’intéressée doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 10 janvier 2022 :
6. Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
7. Il est constant que la décision implicite de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection à l’origine du congé de maladie de Mme C à compter du 22 novembre 2019 est née sans qu’ait été recueilli l’avis de la commission de réforme tel qu’il est prévu à l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, alors par ailleurs que la maladie de la requérante n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les pièces versées dans l’instance ne révélant pas l’impossibilité de réunir la commission de réforme, ni un défaut manifeste d’imputabilité de son affection au service, Mme C est fondée à soutenir que l’absence de saisine de la commission de réforme sur sa demande l’a privée d’une garantie et que la décision implicite de rejet en litige est ainsi intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Il y a donc lieu d’annuler cette décision pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par Mme C, ni d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 :
8. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
9. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant, en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
10. L’arrêté du 6 octobre 2023 plaçant l’intéressée en disponibilité pour raison de santé étant intervenu en raison de l’épuisement de ses droits à congé pour maladie ordinaire à la suite du refus de l’autorité territoriale de reconnaître sa maladie imputable au service, l’annulation de la décision implicite de rejet du 10 janvier 2022 emporte, par voie de conséquence, celle du 6 octobre 2023. Par suite, il y a lieu d’annuler, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 6 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif de l’annulation des décisions attaquées énoncés aux points 7 et 10, le présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Marseille procède à un nouvel examen de la situation de Mme C et de sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service, en saisissant, à cet effet, le conseil médical, et si nécessaire en diligentant une expertise médicale, et qu’il prenne à nouveau une décision pour la période s’ouvrant à compter du 22 novembre 2019. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Marseille de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C, et de saisir le comité médical dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq mois à compter de la réception de l’avis du conseil médical.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté la demande de Mme C du 9 novembre 2021 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 22 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : La décision du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Marseille a placé Mme C en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 août 2023 jusqu’à nouvelle décision à intervenir est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 22 novembre 2019, en saisissant à cet effet le conseil médical dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et si nécessaire en diligentant une expertise médicale, et de prendre une nouvelle décision pour la période s’ouvrant à compter du 22 novembre 2019, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de l’avis du conseil médical.
Article 4 : La commune de Marseille versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204644
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