Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2507189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. A, premier vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui est une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation, a été prise sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé par le préfet du Val-de-Marne, dont le siège se situe à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Melun par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Enseignement obligatoire ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- L'etat ·
- Absence ·
- Île-de-france ·
- Préjudice
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Emprise au sol ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Juge ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Délais ·
- Acte ·
- Future
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Changement de destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Jeune ·
- Prestation ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Information ·
- Police ·
- Règlement d'exécution
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sauvegarde ·
- Centrale ·
- Condition de détention ·
- Interdit
- Eures ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Maintien ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.