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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2206319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 9 mai 2023, M. et Mme C et G B, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de Castanet-Tolosan a accordé à M. A D et Mme E H un permis de construire une maison individuelle avec carport sur les parcelles cadastrées section BT n°173 et n°203, ensemble la décision du 24 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan et, le cas échéant, de M. et Mme D le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, d’une part, au regard du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que les angles des prises de vue ne sont reportés ni sur le plan de masse ni sur le plan de situation et, d’autre part, au regard du f) de l’article R. 431-16 du même code, en l’absence de l’attestation de réalisation de l’étude géotechnique prévue par cet article ;
— le projet attaqué méconnaît les dispositions du a) du 1 de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Castanet-Tolosan relatives à l’emprise au sol des constructions, dès lors que les parcelles n°173 et n°203 sont séparées par une voie privée n’appartenant pas aux pétitionnaires et que seule la première de ces parcelles doit être prise en compte dans l’unité foncière du projet ;
— il méconnaît les dispositions du b) du 1 de l’article UD 2 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dès lors que la construction projetée s’implante à moins de 5 mètres du chemin privé desservant les bâtiments avoisinants, ou, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la voie jouxtant la parcelle litigieuse ne peut être qualifiée de voie ouverte au public, les dispositions du c) du 1 de l’article UD 2 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors que la partie du bâtiment qui doit s’implanter en limite séparative est d’une hauteur supérieure à 2,50 mètres sur terrain fini ;
— il méconnaît les dispositions du a) et du e) du 2 de l’article UD 2 du règlement du PLU relatives, respectivement, à l’aspect général des constructions et au mouvement de terres et murs de soutènement, dès lors, d’une part, que l’opération autorisée, qui doit s’implanter sur un terrain en pente, nécessitera des remblais et des déblais conséquents, qui engendreront une atteinte à la salubrité et à la commodité du voisinage, et, d’autre part, que ces déblais auront pour effet de créer des dénivelés sur les limites séparatives, proscrits par ces dispositions ;
— il méconnaît les dispositions du d) du 3 de l’article UD 2 du règlement du PLU relatives aux espaces libres et espaces verts à créer, dès lors que la surface consacrée aux espaces verts est inférieure à 40 % de l’unité foncière du projet, laquelle se limite à la seule parcelle n°173.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022 et 19 juin 2023, M. A D et Mme E H, représentés par Me Thalamas, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt suffisant pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Castanet-Tolosan, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août suivant.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) du 1 de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Castanet-Tolosan relatives à l’implantation des constructions nouvelles par rapport à l’alignement des voies publiques et privées communes, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois fixé pour la régularisation de cette illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Got, représentant M. et Mme B ;
— et les observations de Me Thalamas, représentant M. D et Mme H.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2024, a été produite pour M. D et Mme H, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2022, M. D et Mme H ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d’environ 85 m² avec carport sur un terrain situé n°102, avenue du Lauragais à Castanet-Tolosan (31). Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire de cette commune leur a délivré l’autorisation d’urbanisme sollicité. M. et Mme B, propriétaires d’une maison d’habitation voisine de ce terrain, ont formé, le 7 juillet 2022, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 24 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. D et Mme H :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée doit s’implanter sur la parcelle cadastrée section BT n°173, située en contrehaut et avec un dénivelé de plusieurs mètres, de la maison d’habitation des requérants, laquelle est édifiée sur la parcelle n°172. Par suite, et nonobstant l’existence d’une haie séparative, dont il n’est pas allégué qu’elle serait composée uniquement de végétaux à feuillage persistant, les requérants, en leur qualité de voisins immédiats, sont fondés à soutenir que les travaux litigieux créeront des vues sur leur propriété. La fin de non-recevoir opposée par M. D et Mme H, tirée de l’absence d’intérêt à agir, doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
7. Si les angles de prise de vue de l’environnement proche et lointain ne sont pas reportés sur le plan de situation ni sur le plan de masse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur l’insertion du projet dans son environnement.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () « . Aux termes de l’article II.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux opposable dans la commune de Castanet-Tolosan, approuvé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er octobre 2013 : » Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une étude géotechnique sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G1, G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude et suivi géotechnique d’exécution) au sens de la norme NF P94-500 () « . Aux termes des dispositions du titre III de ce règlement, relatives aux mesures dérogatoires applicables aux maisons individuelles : » () Pour les maisons individuelles et leurs extensions, à défaut de réaliser une étude géotechnique, un ensemble de dispositions structurales et de dispositions concernant l’environnement immédiat du projet (forfait de mesures) devra être respecté dans sa totalité afin de prévenir les risques de désordres géotechniques () ". Les mesures forfaitaires de construction mentionnées dans ces dispositions sont fixées à l’article III.2 du même règlement.
9. Il résulte de ce qui précède que le règlement du PPRN « Sécheresse » applicable au litige n’impose pas, nécessairement, pour les maisons individuelles, la réalisation d’une étude géotechnique. Par suite, alors que les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent ne prescrivent de joindre au dossier de demande de permis de construire l’attestation qu’elles prévoient que dans l’hypothèse où la réalisation d’une étude géotechnique est obligatoire, et alors que les pétitionnaires ont joint à leur dossier de demande un engagement de leur part à respecter l’ensemble des mesures forfaitaires prescrit par les dispositions susmentionnées, le moyen tiré de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du a) du 1 de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Castanet-Tolosan relatives à l’emprise au sol des constructions : « L’emprise au sol globale des constructions existantes et projetées ne pourra excéder 30 % de la superficie totale de l’unité foncière ». Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
11. En l’espèce, si les requérants soutiennent que les parcelles cadastrées section BT n°173 et n°203 appartenant à M. D, et qui constituent le terrain d’assiette du projet, sont séparées par une portion de voie privée dont il ne serait pas le propriétaire, de telle sorte que cette voie créerait une rupture de l’unité foncière au sens et pour l’application des dispositions précitées, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à corroborer leurs allégations sur ce point alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que cette portion de voie est située sur la parcelle n°203 appartenant à M. D et qu’elle est grevée, ainsi que cela résulte de l’acte notarié du 25 juin 2011 et des mentions portées sur le plan de masse, d’une servitude de passage. Par suite, dès lors que les parcelles n°173 et n°203 sont d’un seul tenant et appartiennent à un même propriétaire, les époux B ne sont fondés à soutenir ni que l’unité foncière du projet est limitée à la parcelle n°173 ni, par suite, que le coefficient d’emprise au sol devrait être calculé en prenant en compte la superficie de cette seule parcelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes du b) du 1 de l’article UD 2 du règlement du PLU de Castanet-Tolosan relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 1. Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous les niveaux à au moins 5 mètres en retrait par rapport à l’alignement des voies publiques et privées communes, existantes ou prévues ».
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la façade ouest du bâtiment envisagé doit s’implanter en limite de propriété, au bord de la voie située sur la parcelle n°216, dont il n’est pas contesté qu’elle présente le caractère d’une voie privée. Par ailleurs, il ressort des vues aériennes produites par les parties que cette voie est goudronnée et ouverte à la circulation, et qu’elle dessert plusieurs propriétés, notamment celle des requérants, celle de M. D et de Mme H et celle des propriétaires de la maison d’habitation située sur la parcelle n°96. Ainsi, cette voie privée doit être qualifiée de « commune » au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le projet, qui doit s’implanter à moins de 5 mètres de l’alignement de cette voie, méconnaît ces mêmes dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être accueilli.
14. En quatrième lieu, aux termes du c) du 1 de l’article UD 2 du règlement du PLU de Castanet-Tolosan relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à sa hauteur et jamais inférieur à 3 mètres. / Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : / En limites séparatives, la construction est autorisée à condition que la construction projetée ne dépasse pas une hauteur de 2,50 mètres mesurée au niveau supérieur de la sablière ou dans le cas de toit terrasse autorisé au niveau inférieur de l’acrotère ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le projet litigieux s’implante en limite d’une voie privée commune, et non en limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme étant inopérant.
16. En cinquième lieu, aux termes du a) du 2 de l’article UD 2 du règlement du PLU de Castanet-Tolosan relatif à l’aspect général des constructions : " Pour être autorisé, () tout projet de construction nouvelle doit garantir : / – Le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, de tranquillité, d’ensoleillement et d’aspect en général ; / – Une bonne adaptation au sol () « . Le e) du 2 du même article dispose : » Les mouvements de terres, non liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée, sont interdits. La conception des construction ou aménagements doit prendre en compte le profil du terrain et la position des réseaux gravitaires. L’autorisation de bâtir sera subordonnée à la condition que le projet s’adapte au profil du sol, et non l’inverse. Sont tolérés : / – Les décaissements pour permettre l’accès à un garage en sous-sol ; / – Les déblais et remblais autour des piscines n’excédant pas 1 mètre de hauteur. Ces adaptations ne doivent pas créer de dénivelés sur les limites séparatives ".
17. D’une part, si les requérants soutiennent que les remblais et déblais prévus par le projet porteront atteinte à la salubrité et à la commodité du voisinage, en méconnaissance des dispositions précitées, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. D’autre part, les dispositions précitées du e) du 2 de l’article UD 2 n’interdisent pas les mouvements de terres liés, comme en l’espèce, à une opération de construction autorisée, et l’interdiction de créer des dénivelés sur les limites séparatives invoquée par les requérants ne concerne que les déblais et remblais autour des piscines. Par suite, et dès lors qu’aucune construction de piscine n’est prévue en l’espèce, le moyen tiré de ce que l’opération autorisée créerait des dénivelés sur les limites séparatives contraires à ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
19. En sixième et dernier lieu, aux termes du d) du 3 de l’article UD 2 du règlement du PLU de Castanet-Tolosan relatives aux espaces libres et espaces verts à créer : « Les espaces verts paysagés libres devront être aménagés sur au moins 40 % de l’unité foncière ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, le terrain d’assiette du projet est constitué des parcelles contiguës n°173 et n°203, qui appartiennent toutes deux intégralement à M. D et qui forment ainsi une seule et même unité foncière. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions mentionnées au point précédent ont été méconnues au motif que seule la parcelle n°173 devrait être prise en compte pour le calcul de la part des espaces verts paysagés libres devant être aménagés.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le vice résultant de la méconnaissance du b) du 1 de l’article UD 2 du règlement du PLU de Castanet-Tolosan est susceptible d’être régularisé par une mesure qui n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à M. D et à Mme H un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire au tribunal la régularisation du permis de construire contesté.
23.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 13 mai 2022 par le maire de Castanet-Tolosan jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à M. D et à Mme H d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté au point 13 du présent jugement.
Article 2 : Tous les autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme G B, à M. A D, à Mme E H et à la commune de Castanet-Tolosan.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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