Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2506257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Archenoul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un document provisoire de voyage lui permettant de quitter et de revenir régulièrement sur le territoire français dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du préfet du Var du 9 janvier 2025 refusant le renouvellement de son passeport porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que sa nationalité française est prouvée par sa carte d’identité en cours de validité et que rien ne s’oppose au renouvellement de son passeport ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il doit se rendre aux Comores en urgence pour organiser les obsèques de sa mère décédée le 17 mai 2025 et régler les démarches successorales.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Karine Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Archenoul, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 1 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, le requérant soutient qu’il doit se rendre aux Comores pour organiser les obsèques de sa mère décédée le 17 mai 2025 et régler les démarches successorales. Toutefois, alors que la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative intervient plus de quinze jours après cet évènement, il n’est justifié par la production d’aucun document que ces obsèques n’auraient pas déjà eu lieu ou qu’elles devraient avoir lieu prochainement. En outre, la nécessité d’effectuer les démarches successorales ne caractérise pas à elle seule l’existence d’une situation d’urgence impliquant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Ainsi, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Archenoul et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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